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23/11/2006 | FRANCE | N°06LY00165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 06LY00165


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présentés pour M. et Mme Paul X, domiciliés ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401842, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à verser à M. X la somme de 145 408,21 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non respect par cette derni

re d'une convention d'occupation temporaire d'un ensemble immobilier et à Mme...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présentés pour M. et Mme Paul X, domiciliés ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401842, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à verser à M. X la somme de 145 408,21 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non respect par cette dernière d'une convention d'occupation temporaire d'un ensemble immobilier et à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation de son « préjudice sexuel » ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à verser à M. X la somme de 150 404,26 euros et à Mme X la somme de 10 000 euros ainsi qu'à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon au paiement des frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Descout substitut de la SCP Druais-Michel et Lahalle, avocat de M. et Mme X et de Me Vaisbrot substituant Me Masanovic, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des artisans ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 octobre 2006 pour M. et Mme Verrière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Article 34 - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu le 22 juillet 1998, avec le cabinet immobilier Diffusion représentant la communauté urbaine de Lyon, une convention d'occupation, pour une durée renouvelable de deux ans, d'un ensemble immobilier appartenant au domaine privé de cette dernière ; que le 23 février 2001 il a été blessé par la chute d'une pièce de l'ornement supérieur du portail d'entrée ; que, recherchant la responsabilité contractuelle de la communauté urbaine de Lyon à raison de fautes commises par celle-ci dans l'exécution de son obligation d'entretien prévue par la convention susmentionnée, M. et Mme X sollicitent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de condamnation de ladite communauté à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident dont M. X a été victime ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges nés de l'exécution d'une convention d'occupation d'un bien du domaine privé d'une personne publique à moins que cette convention puisse, en raison d'une clause exorbitante du droit commun, être qualifiée de contrat de droit public ;

Considérant que si la convention conclue entre M. X et la communauté urbaine de Lyon prévoit, dans son article 15, que le propriétaire peut à tout moment et pour tout motif reprendre la jouissance de son immeuble sous réserve d'un préavis d'un mois sans avoir à verser aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, cette stipulation, eu égard aux caractéristiques dudit contrat, et notamment au caractère précaire de la mise à disposition des locaux ne revêt pas un caractère exorbitant de droit commun ; que de même ne revêt pas ce caractère la clause d'exclusion de responsabilité contenue à l'article 12 de cette même convention ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le juge des référés près le Tribunal d'instance de Lyon a par une ordonnance du 23 novembre 2001, qui n'a pas été frappée d'appel, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
DECIDE :
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur leur requête.

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N° 06LY00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00165
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL ET LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-23;06ly00165 ?
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