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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 2006, présentée pour Mme Khadija X, domiciliée chez Mme Fatna X, ..., par Me Bouaouiche ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602088 en date du 7 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distinc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 2006, présentée pour Mme Khadija X, domiciliée chez Mme Fatna X, ..., par Me Bouaouiche ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602088 en date du 7 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entrée régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, la situation irrégulière de Mme X ayant été constatée en Ardèche, le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre l'arrêté du 4 avril 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2006, qui énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort de l'examen de ces motifs que le préfet de l'Ardèche a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de Mme X ;


Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme X, qui est née le 27 septembre 1974 au Maroc, a vécu dans ce pays jusqu'à son entrée irrégulière en France, qui serait intervenue, selon ses écritures en août 2005, et selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, au début de l'année 2006 ; que si elle fait valoir que sa fille, la jeune Maroua Zaâouar, née le 23 juillet 1996, ses parents et ses soeurs vivent en France, deux de celles-ci étant de nationalité française et la troisième étant mariée avec un Français, d'une part, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a confié la jeune Maroua à sa mère par un acte de kafala dressé le 27 mai 2003, date où celle-ci résidait déjà en France, il ne lui est pas impossible, un acte de kafala étant révocable, de faire venir sa fille au Maroc, d'autre part, alors même qu'elle est divorcée, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées … » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle pourrait encourir une peine d'emprisonnement au Maroc pour avoir irrégulièrement quitté ce pays, elle n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle menace ; qu'ainsi la décision du 4 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a désigné le Maroc comme pays de destination de la reconduite ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00953
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00953 ?
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