Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 2006, sous le n° 06LY00705, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601129 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé sa décision du 20 février 2006 fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Sanela X et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble par Mme X ;
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Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 2006, sous le n° 06LY00706, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 06LY00705 susvisée, il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours n° 06LY00705 :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a, par arrêté du 20 février 2006, ordonné la reconduite à la frontière de Mme X et, par décision distincte du même jour, fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de cette reconduite ; qu'étant saisi par l'intéressée de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné, a, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, annulé la décision fixant le pays de renvoi et enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière à destination d'un pays autre que la Bosnie-Herzégovine ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation assortie d'injonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que Mme X dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 21 juillet 2005, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle a, avec son époux et leur enfant, vécu chez ses beaux-parents durant de nombreux mois ; que son beau-père, invalide de guerre et souffrant de problèmes psychologiques, a, en raison de son appartenance politique, fait à plusieurs reprises usage d'armes à feu contre des Serbes ; que, suite aux mauvais traitements dont elle a été victime de sa part et craignant qu'il s'en prenne à son fils, elle a décidé de fuir avec son époux ; que son beau-père aurait projeté de les tuer ; que Mme X se prévalait également du climat de violence qui règne en Bosnie-Herzégovine ; que, toutefois, ni son récit ni les pièces produites à l'appui de ses allégations ne permettent d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, ou qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, alors que Mme X ne pouvait pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement des décisions de la commission des recours des réfugiés accordant le bénéfice de l'asile à son beau-frère et à sa belle-soeur, qui reposent sur des faits en partie autres que ceux qu'il invoquait, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'était fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement du 17 mars 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé sa décision du 20 février 2006 fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite de Mme X et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour ;
Sur le recours n° 06LY00706 :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur le recours n° 06LY00705 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 17 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, son recours tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution desdits articles de ce jugement devient sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 17 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 20 février 2006 fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, et celles à fins d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06LY00706 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.
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