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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00675


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 29 mars et 10 juillet 2006, présentés pour M. Lassaad X, domicilié ..., par Me Arnould ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061023 en date du 11 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annule

r l'arrêté susmentionné ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 29 mars et 10 juillet 2006, présentés pour M. Lassaad X, domicilié ..., par Me Arnould ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061023 en date du 11 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Arnould, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006, par lequel le préfet de la Drôme a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (…) d'un titre de séjour a été refusée(…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2006, de la décision du 5 janvier 2006 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X a épousé une ressortissante française le 18 janvier 2003, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois d'avril 2003 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 7 juillet 2005 ; que si le requérant est le père d'un enfant né en France en 1992, qui a acquis la nationalité française le 10 mai 2006, ce dernier réside chez ses grands-parents maternels depuis le décès de sa mère intervenu en 1997 et son grand-père maternel est son tuteur et est titulaire de l'autorité parentale ; que si M. X détient un droit de visite à l'égard de cet enfant, il ne l'a rencontré, pour la première fois, que lorsque celui-ci était âgé de neuf ans et n'établit pas participer effectivement à son éducation et son entretien ; que M. X, qui est âgé de quarante ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent notamment ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00675
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00675 ?
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