La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2006, présentée pour M. Dahou X, domicilié chez M. Miloud X, ..., par Me Delambre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600761 en date du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination et procéd

ant à son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2006, présentée pour M. Dahou X, domicilié chez M. Miloud X, ..., par Me Delambre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600761 en date du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination et procédant à son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006, par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination et procédant à son placement en rétention administrative ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2004, de la décision du préfet du Rhône du 28 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi M. X ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient avoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Algérie eu égard aux menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes terroristes il n'apporte cependant pas, au soutien de ses allégations qui se rapportent à des faits anciens, de justification probante et de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que M. X n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00488
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award