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02/11/2006 | FRANCE | N°06LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 06LY00418


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour sous la référence 06LY00418, présentée par la SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présenté pour régularisation de la requête par Me Dénard, avocat au barreau de Lyon ;

La SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302875-0302877 du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison de ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour sous la référence 06LY00418, présentée par la SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présenté pour régularisation de la requête par Me Dénard, avocat au barreau de Lyon ;

La SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302875-0302877 du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison de son établissement de Lyon ;

2°) à titre conservatoire d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le numéro 0302877 ;

3°) de constater qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux dispositions de l'article R 811-2 du code de justice administrative relatives au délai d'appel ;

4°) de dire que pour défaut de notification régulière la décision supposée rendue n'est pas exécutoire ;


5°) de prononcer le sursis à exécution dans l'attente d'une régularisation de la notification, préservant ses droits à titre conservatoire ; de dire que cette régularisation ouvrira un nouveau délai d'appel de deux mois ;

6°) d'enregistrer le présent appel dans le dossier 032877 et lui accorder le bénéfice de la présentation d'une motivation sur la première décision rendue sur le présent recours ;

7°) d'ordonner dans tous les cas le sursis de paiement de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse de 8 035, 58 euros, étant précisé qu'elle s'engage à déposer à cet effet une requête distincte du recours en appel conformément aux dispositions de l'article R 811-17 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour sous la référence 06LY00419, présentée par la SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, présenté pour régularisation de la requête par Me Dénard, avocat au barreau de Lyon ;

La SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302875-0302877 du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Bourges ;

2°) d'enregistrer le présent appel dans le dossier 032875 ;
3°) de dire que pour défaut de notification régulière la décision supposée rendue n'est pas exécutoire ;

4°) de prononcer le sursis à exécution dans l'attente d'une régularisation de la notification, préservant ses droits à titre conservatoire ; de dire que cette régularisation ouvrira un nouveau délai de deux mois ;
5°) d'ordonner dans tous les cas le sursis de paiement de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse de 1 312, 43 euros, étant précisé qu'elle s'engage à déposer à cet effet une requête distincte du recours en appel conformément aux dispositions de l'article R 811-17 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Lefevre-Duval, avocat, substituant Me Dénard ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes 06LY0418 et 06LY00419 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de statuer par un même arrêt ;

Considérant que la société d'avocats ACTUA-JURIS-Conseil a porté devant le juge de l'impôt les rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie d'une part au titre des années 1993 à 1996 à raison de son établissement de Lyon, d'autre part au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Bourges ; que par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 mai 2003, les deux demandes ont été attribuées au Tribunal administratif de Lyon, lequel a joint ces demandes et a statué par un seul jugement portant les références et visas des deux demandes ; que le greffe du Tribunal administratif de Lyon a ,pour notification, adressé une expédition dudit jugement à la société requérante ; que le courrier joint à cette expédition qui indiquait les conditions de recevabilité d'un éventuel appel portait comme seule référence le n° de dossier 0302875 et la mention « taxe professionnelle 1994 Commune de Bourges » ; que la société conteste la régularité de cette décision ;

Considérant que la société requérante soutient que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lyon serait irrégulier en premier lieu en tant qu'il a joint ses deux requêtes ; que cependant celles-ci concernaient la même contribuable, qu'elles faisaient suite au même contrôle fiscal et avaient la même cause juridique ; que la seule circonstance qu'elles portent sur des cotisations de taxe professionnelle dues par la société requérante à raison d'établissements situés dans deux communes différentes ne suffisait pas à interdire qu'elles soient jointes ;

Considérant en second lieu que dans l'une et l'autre demandes, le directeur des services fiscaux a produit après clôture de l'instruction un mémoire ; que le président de la formation de jugement du tribunal administratif a rouvert les instructions pour permettre la communication de ces mémoires qui ont été visés par le jugement ; que la société requérante soutient que le tribunal ne pouvait prendre en compte ces écritures dans la mesure où elles ont été produites après clôture de l'instruction et avant sa réouverture, laquelle, selon la requérante, ne saurait avoir eu un effet rétroactif ; qu'il appartient cependant au juge, lorsque des éléments nouveaux et déterminants apparaissent, de rouvrir l'instruction si celle ci est close ou de renvoyer l'affaire si elle a déjà été enrôlée ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la réouverture de l'instruction afin de communiquer des mémoires parvenus après sa clôture constituerait une irrégularité ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement à raison des termes susmentionnés de la lettre de notification est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ;

Considérant que la société requérante a expressément mentionné dans ses écritures que la requête en sursis à exécution du jugement devait faire l'objet d'une requête séparée devant la Cour ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer, à raison des présentes requêtes, sur la suspension de la décision du tribunal administratif ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, saisie à raison d'une décision du tribunal administratif rejetant des conclusions en décharge de cotisations de taxe professionnelle, de se prononcer sur des conclusions en suspension du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens présentés en appel par la société ACTUA JURIS CONSEIL à l'encontre de la régularité du jugement attaqué n'étant fondé, et aucun moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle mises à son nom n'ayant été formulé utilement pendant le délai d'appel, il y a lieu pour la Cour de dire que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de la SELARL ACTUA-JURIS CONSEIL sont rejetées.

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N° 06LY00418-06LY00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00418
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOUCHTOURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-02;06ly00418 ?
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