Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour la SOCIETE SPIE TONDELLA, dont le siège est 1091 avenue de la Boisse à Chambéry (73024 cedex), par la SCP d'avocats Maurice, Nicolet, Riva, Vacheron ;
La SOCIETE SPIE TONDELLA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505368 du 13 février 2006 par laquelle le juge des référés délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur la pérennité des ouvrages voûtes A, F, H et Tour T1 de la cité scolaire Frison-Roche à Chamonix,
2°) de désigner un expert qui, après diagnostic de la structure de l'ouvrage, devra dire si les prescriptions qui lui sont imposées sont techniquement suffisantes, donner son avis, le cas échéant, sur les mesures nécessaires à l'exécution des travaux dans les règles de l'art, chiffrer le préjudice supporté par l'entreprise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 235-1 et suivants ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Walgenwitz, avocat de la SOCIETE SPIE TONDELLA, de Me Philippe, avocat de la région Rhône-Alpes, et de Me Lepercq, avocat du cabinet d'architectes Y et de M. X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…). » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une demande d'expertise doit établir l'utilité de la mesure au regard de l'action qu'il est susceptible d'engager au fond devant la juridiction administrative ;
Considérant que les procédures de règlement des différends organisées par l'article 50 du cahier des clauses administratives particulières de travaux annexé au marché du lot 2 « gros oeuvre - démolitions extérieures » n'ont d'incidence que sur la liaison des litiges intéressant le fond du droit ; qu'en revanche, elles n'affectent pas la faculté ouverte aux parties au marché d'obtenir en référé l'organisation d'une expertise dont les résultats seraient susceptibles de prévenir ou de régler les différends sur la portée d'obligations contractuelles ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande au motif que l'utilité de l'expertise ne pourrait apparaître qu'à l'issue de l'instruction de la réclamation adressée par l'entreprise au maître d'oeuvre sur l'ordre de service de commencer les travaux de rénovation du bâtiment dénommé « Voûte A » ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que le dispositif d'étaiement provisoire de l'ouvrage a reçu, après modification, l'agrément du coordonnateur de sécurité du chantier et du contrôleur technique et, d'autre part, que le mandataire du maître d'ouvrage dont l'attention avait été attirée sur les incertitudes liées au cheminement des câbles de précontrainte dans la voûte, a exigé du maître d'oeuvre, conformément aux prescriptions du contrôleur technique, qu'il rectifie les documents remis aux entreprises et a différé, dans son courrier du 19 octobre 2005, l'intervention de la SOCIETE SPIE TONDELLA sur la structure de la voûte jusqu'aux résultats des investigations complémentaires ; qu'il suit de là que l'examen de l'ouvrage existant dans le cadre d'une expertise contradictoire n'aurait été utile ni pour l'appréciation des obligations de la requérante de commencer les travaux du lot 2 avant la remise de documents techniques fiables ni pour la détermination des mesures à mettre en oeuvre afin de préserver la solidité de la structure existante et la sécurité du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE TONDELLA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur la pérennité des ouvrages voûtes A, F, H et Tour T1 de la cité scolaire Frison-Roche à Chamonix ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur le paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Y et de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE TONDELLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Y et de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00480