Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Franck X, domicilié ..., par la SCP Bessault et Madjeri, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302005 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 31 mai 2002 par lequel le préfet du Rhône a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif de la police nationale ;
- à l'annulation par voie de conséquence du titre de perception n° 2197 du 18 novembre 2002 ;
- à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite et, par voie de conséquence, le titre de perception susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale, à la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie ou du Rhône, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ou, à défaut, de lui allouer une indemnité correspondant à la rémunération et aux droits à pension dont il a été privé depuis le 31 mai 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant que M. X a été nommé adjoint administratif stagiaire de la police nationale par arrêté du 25 février 2002 ; que par arrêté du 31 mai 2002, le préfet du Rhône a décidé de mettre fin à ce stage ; que cet arrêté, qui a été notifié à l'intéressé le 7 juin 2002, comporte l'indication des délais et des voies de recours ; que s'il est vrai que cette dernière mention figure en caractères de petite taille au bas de la dernière page de cet acte, elle est néanmoins lisible ; que si M. X soutient, en produisant un certificat médical établi le 30 décembre 2005, présenter des troubles de la vision, il ne peut toutefois être regardé comme s'étant trouvé, à la date de notification dudit arrêté, dans un cas de force majeure l'ayant empêché d'en prendre connaissance ; que, dès lors, l'arrêté du 25 février 2002 est devenu définitif le 8 août 2002, avec toutes les conséquences qui en sont inséparables ;
Considérant que M. X a adressé au ministre de l'intérieur, le 17 janvier 2003, une demande tendant au retrait de l'arrêté susmentionné du 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, le refus implicitement opposé à cette demande présente le caractère d'une décision purement confirmative, dont il n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00344