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19/09/2006 | FRANCE | N°06LY00344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2006, 06LY00344


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Franck X, domicilié ..., par la SCP Bessault et Madjeri, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302005 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 31 mai 2002 par lequel le préfet du Rhône a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif de la police nationale ;
- à l'annulation par voie de cons

équence du titre de perception n° 2197 du 18 novembre 2002 ;
- à ce qu'il soit e...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Franck X, domicilié ..., par la SCP Bessault et Madjeri, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302005 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 31 mai 2002 par lequel le préfet du Rhône a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif de la police nationale ;
- à l'annulation par voie de conséquence du titre de perception n° 2197 du 18 novembre 2002 ;
- à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite et, par voie de conséquence, le titre de perception susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale, à la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie ou du Rhône, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ou, à défaut, de lui allouer une indemnité correspondant à la rémunération et aux droits à pension dont il a été privé depuis le 31 mai 2002 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que M. X a été nommé adjoint administratif stagiaire de la police nationale par arrêté du 25 février 2002 ; que par arrêté du 31 mai 2002, le préfet du Rhône a décidé de mettre fin à ce stage ; que cet arrêté, qui a été notifié à l'intéressé le 7 juin 2002, comporte l'indication des délais et des voies de recours ; que s'il est vrai que cette dernière mention figure en caractères de petite taille au bas de la dernière page de cet acte, elle est néanmoins lisible ; que si M. X soutient, en produisant un certificat médical établi le 30 décembre 2005, présenter des troubles de la vision, il ne peut toutefois être regardé comme s'étant trouvé, à la date de notification dudit arrêté, dans un cas de force majeure l'ayant empêché d'en prendre connaissance ; que, dès lors, l'arrêté du 25 février 2002 est devenu définitif le 8 août 2002, avec toutes les conséquences qui en sont inséparables ;

Considérant que M. X a adressé au ministre de l'intérieur, le 17 janvier 2003, une demande tendant au retrait de l'arrêté susmentionné du 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, le refus implicitement opposé à cette demande présente le caractère d'une décision purement confirmative, dont il n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00344
Date de la décision : 19/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP BESSAULT et MADJERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-19;06ly00344 ?
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