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12/09/2006 | FRANCE | N°06LY00897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2006, 06LY00897


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SILLINGY, représentée par son maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 avril 2006, par la SCP Galliard et Kovarik-Ovize, avocats ;

La COMMUNE DE SILLINGY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601170 du 14 avril 2006 par laquelle, sur la demande du préfet de la Haute-Savoie, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Sillingy du 30 janvier 2006 portant recrutem

ent de M. Damien X en qualité d'agent technique stagiaire ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SILLINGY, représentée par son maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 avril 2006, par la SCP Galliard et Kovarik-Ovize, avocats ;

La COMMUNE DE SILLINGY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601170 du 14 avril 2006 par laquelle, sur la demande du préfet de la Haute-Savoie, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Sillingy du 30 janvier 2006 portant recrutement de M. Damien X en qualité d'agent technique stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Galliard pour la COMMUNE DE SILLINGY ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat dans le département « (…) si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (…) d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers (…) » ;

Considérant que, par l'effet du décret n° 2005-1345 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, les agents techniques territoriaux sont au nombre des fonctionnaires pouvant être recrutés sans concours, mentionnés au d) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, s'il est vrai que le décret du 6 mai 1988 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux prévoit seulement que les membres de ce cadre d'emplois sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude après admission à un concours, cette circonstance n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le maire de Sillingy a nommé, sans concours, M. X, agent technique territorial stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autres moyens invoqués par le préfet de la Haute-Savoie et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la COMMUNE DE SILLINGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SILLINGY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la COMMUNE DE SILLINGY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SILLINGY la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00897
Date de la décision : 12/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-12;06ly00897 ?
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