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06/07/2006 | FRANCE | N°05LY01914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2006, 05LY01914


Vu I, la requête n° 05LY01914, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503620 du 22 novembre 2005 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, après avoir donné acte du désistement de M. Ramazan X de sa demande de première instance, a par l'article 2 condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les con

clusions présentées par M. Ramazan X au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu I, la requête n° 05LY01914, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503620 du 22 novembre 2005 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, après avoir donné acte du désistement de M. Ramazan X de sa demande de première instance, a par l'article 2 condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Ramazan X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu II, la requête n° 05LY01915, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0503620 du 22 novembre 2005 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, après avoir donné acte du désistement de M. Ramazan X de sa demande de première instance, a par l'article 2 condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y être statué par une seule décision ;


Sur la requête n° 05LY01914 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que M. X, qui avait présenté devant le Tribunal une demande en vue d'obtenir l'annulation d'une décision implicite par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE avait rejeté sa demande de carte de séjour, s'est désisté au motif qu'il avait obtenu un titre de séjour en cours d'instance mais a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison de la tardiveté de la délivrance dudit titre ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier de première instance que le document présenté par l'intéressé comme correspondant audit titre ne constituait que le récépissé de dépôt d'une demande de carte de séjour ; que dès lors le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, il était inéquitable de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 précitées ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée rendue par la vice présidente du Tribunal administratif de Grenoble qui met à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 05LY01915 :

Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2005 par la vice-présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, la requête n° 05LY01915 du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ladite ordonnance est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées en appel par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie non perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2005 par la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05LY01915 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.
1

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Nos 05LY01914, 05LY01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01914
Date de la décision : 06/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LA PHUONG ET CASTELLI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;05ly01914 ?
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