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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2006, présentée pour Mme Safia X, domiciliée ..., par Me Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600561 en date du 14 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 janvier 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destinatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2006, présentée pour Mme Safia X, domiciliée ..., par Me Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600561 en date du 14 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 janvier 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Bonnard avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2005, de la décision du préfet de l'Ain du 10 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 janvier 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui n'a pas à préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si la requérante soutient que sa fille mineure qui vit avec elle en France, a trouvé, sur le territoire national, une prise en charge pédagogique efficace et un environnement sûr et favorable à son développement personnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant en prenant la mesure d'éloignement contestée et les moyens tirés des risques auxquels cette dernière pourrait se trouver exposée en cas de retour en Algérie sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X soutient que suite à la maladie et au décès de son époux intervenu le 7 janvier 2000, son beau-frère dans la maison familiale duquel elle vivait avec ses enfants, lui a fait subir des menaces et violences physiques et sexuelles et la harcèle afin qu'elle devienne sa seconde épouse ; que cette situation a généré, pour sa fille mineure qui réside aujourd'hui avec elle en France, des traumatismes physiques et psychiques et qu'en cas de retour en Algérie, où toutes deux seraient contraintes de retourner vivre chez son beau-frère, faute de ressources financières et de structures d'accueil adaptées, il pourrait être porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de cette enfant, et les autorités algériennes ne seraient pas en mesure de les protéger contre les exactions de son beau-frère ; que Mme X n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident deux de ses soeurs et ses quatre frères et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, âgée de vingt-six ans, et son fils âgé de vingt-et-un ans, qui vivent également en Algérie, habiteraient chez leur oncle auteur des violences alléguées ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme X et sa fille mineure se retrouveraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, isolées et sans possibilité de bénéficier, de la part de membres de leur famille, d'un soutien moral et d'une aide matérielle voire d'un hébergement, ni d'une protection de la part des autorités algériennes ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme X, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00546
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00546 ?
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