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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00432


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 2006, présenté par le PREFET DE LA NIEVRE ;

Le PREFET DE LA NIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600289 en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 janvier 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Ahmet X ordonnée par arrêté du même jour ;

2°) de rejeter les conclusio

ns de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 2006, présenté par le PREFET DE LA NIEVRE ;

Le PREFET DE LA NIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600289 en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 janvier 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Ahmet X ordonnée par arrêté du même jour ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Hassid avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA NIEVRE relève appel de l'article 1er du jugement du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 janvier 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X, devait être reconduit ; que M. X défère à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 février 2005, notifiée à l'intéressé le 3 mars 2005, le PREFET DE LA NIEVRE a refusé à M. X, de nationalité turque, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que par décision du 9 juin 2005, notifiée à l'intéressé le même jour, le PREFET DE LA NIEVRE a refusé à M. X la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 4 juillet 2005, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen d'admission au statut de réfugié présentée par M. X ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 20 janvier 2006, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière et qu'il est constant que la mesure d'éloignement prise à son encontre à destination de la Turquie est devenue définitive ; que rien ne s'oppose à ce que M. X reparte avec son épouse et son enfant âgé de neuf ans dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il n'aurait pas conservé des liens familiaux et où l'unité familiale pourra être préservée et l'enfant poursuivre sa scolarité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. X aux côtés de sa soeur, qui vit en France et serait veuve et mère de quatre enfants, serait indispensable à cette dernière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour annuler la décision prise par le PREFET DE LA NIEVRE le 20 janvier 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le même jour à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a jugé que le mandat d'arrêt par défaut du 10 juin 2003 établi à l'encontre de M. X par un Tribunal correctionnel turc, pour aide et hébergement en faveur du PKK, dont ni l'authenticité ni la valeur probante n'était contestée, était de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse être régulièrement reconduit à destination de la Turquie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de ce mandat d'arrêt, dont le caractère d'authenticité et la valeur probante, qui n'avaient pas été examinés ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés qui l'avaient écarté comme ne constituant pas un élément nouveau susceptible d'être produit à l'appui d'une demande de réexamen d'admission au statut de réfugié et qui sont contestés par le PREFET DE LA NIEVRE, ne sont pas établis ; que le PREFET DE LA NIEVRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé, pour ce motif, la décision du 20 janvier 2006 désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le même jour à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour, et dirigés contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, qui soutient qu'il encourrait un risque en cas de retour en Turquie, en raison de la situation générale de la minorité kurde dans ce pays et de son propre engagement politique en faveur de la cause kurde, n'apporte pas la preuve, par les documents produits, de la réalité des menaces et violences dont il aurait fait l'objet et des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant la Turquie comme destination de la reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M.X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 2006, qui a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant ce Tribunal tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, son appel incident et ses conclusions devant la Cour aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06LY00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00432
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00432 ?
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