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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 2006, présentée pour M. Kamel X, domicilié chez M. Mohamed Atef X, ...), par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600395 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 2006, présentée pour M. Kamel X, domicilié chez M. Mohamed Atef X, ...), par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600395 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, qui s'est vu refuser l'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2003, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 septembre 2003, de la décision du préfet de la Somme en date 12 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par arrêté du 24 mai 2004, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Savoie a consenti une délégation de signature à M. Ravanat, directeur de l'administration générale et de la réglementation, laquelle inclut, ainsi que le prévoit expressément l'article 9, les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est rendu, le 25 janvier 2006, à une convocation des services de la police aux frontières de Chambéry dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande du procureur de la République sur son projet de mariage avec une ressortissante française, a été placé en garde en vue et a fait l'objet, le 26 janvier 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Savoie ; que le requérant, qui déclare être en France depuis 2000, avait déjà fait l'objet, le 28 mai 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Somme ; que, par jugement du 8 juin 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à l'occasion de l'enquête susmentionnée que le préfet a eu connaissance du maintien en situation irrégulière sur le territoire français de M. X, résidant dans le département du Val-de-Marne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne peut pas être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; que les circonstances que le procureur de la République ne s'était pas opposé à cette union, que les bans avaient été publiés en mairie le 3 janvier 2006 et que le mariage aurait été prévu pour le 25 février 2006, sont sans incidence sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ; que l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de l'intéressé, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage, et par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00305
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00305 ?
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