La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 2006, présentée pour M. Badri X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506326 en date du 20 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme d

estination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 2006, présentée pour M. Badri X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506326 en date du 20 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hassid la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Hassid avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui vise notamment expressément le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relève que l'intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité et ne justifie pas de l'obtention d'un visa, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière et est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable en matière de motivation des actes administratifs de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne saurait être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. X doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de la situation politique actuelle en Géorgie et du climat d'insécurité qui y règne, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; qu'en particulier, si l'intéressé produit un avis de recherche émanant du ministère de la justice géorgien, ce document ne présente aucune garantie suffisante d'authenticité et ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite vers la Géorgie ;

Considérant q'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas entaché sa décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Hassid, avocat de M. X, demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00149
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award