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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 janvier 2006, présentée pour M. Samouzoulou X, domicilié ..., par Me Levy-Soussan, avocat à Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506493 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destina

tion de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 janvier 2006, présentée pour M. Samouzoulou X, domicilié ..., par Me Levy-Soussan, avocat à Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506493 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 13 octobre 2004 ; que le préfet de l'Isère a, par décision du 22 novembre 2004, notifiée le 25 novembre 2004, refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur de statut de réfugié du requérant et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par décision du 20 décembre 2004, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen du requérant, examinée selon la procédure prioritaire ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, M. X ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, du moyen tiré de ce que le préfet aurait, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences dudit arrêté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite énonce les circonstances de fait et de droit constituant son fondement et notamment que M. X n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances l'ayant amené à considérer que cet arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2004, et dont la demande de réexamen a été à nouveau rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 26 juillet 2005, soutient que sa vie sera menacée en cas de retour dans son pays d'origine où il a été arrêté et où il est recherché par les autorités en raison d'activités qu'il a exercées auprès d'un responsable de l'ancienne cour de l'ordre militaire et des liens étroits qu'il aurait entretenus avec celui-ci ; que sa famille a été victime de persécutions et son frère incarcéré à sa place ; que, toutefois, les pièces produites par M. X à l'appui de ses allégations, notamment un article de presse du 14 octobre 2003, une convocation en date du 2 avril 2005 et une attestation du 22 décembre 2005, ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00127
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LEVY-SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00127 ?
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