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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Ridha X, domicilié ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant le pays de destination d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Ridha X, domicilié ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prescrivant son maintien en rétention administrative pour une durée de 48 heures ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de maintien en rétention administrative contestés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 1er janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour prescrivant son maintien en rétention, ont été signés par M. Prieto, sous-préfet de permanence ; que M. X soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, ce jugement se fonde sur un arrêté de délégation de signature du 7 février 2005, alors que le préfet n'avait produit aucun document justifiant d'une telle délégation ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 7 février 2005 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2005, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le premier juge a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. Baudoin, directeur de cabinet, n'aurait pas été effectivement absent ou empêché le jour de la signature des décisions attaquées ; qu'en tout état de cause, M. X, à qui appartient la charge de la preuve, n'apporte aucun commencement de preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de M. Baudoin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet de décisions de refus de séjour du préfet de la Savoie en novembre 1997, confirmée en novembre 1998, puis le 18 janvier 2003, notifiée le 24 mars 2003 ; que, par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 8 octobre 2003, entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous les moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même accord : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» ; g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (…) » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que, d'une part, si M. X, se prévaut d'une présence en France de plus de dix ans où il déclare être entré en 1993, il ne justifie pas de la régularité de son séjour ; que, par suite, il ne peut pas bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susmentionné ; que, d'autre part, il ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les années 1995, 1996, 1999 et 2000 ; que, dès lors, n'établissant pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement ni des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ni des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à supposer qu'en soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa présence en France depuis dix ans, M. X entende invoquer la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas l'existence d'attaches familiales ou de liens suffisamment stables, forts et anciens sur le territoire national ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a déclaré que résident ses parents ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le maintien en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3°) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; que la décision du 1er janvier 2006 prescrivant le maintien de M. X en rétention administrative est motivée par l'impossibilité de mettre immédiatement à exécution l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et par le fait qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives puisqu'il est en situation irrégulière en France, avec un passeport périmé ;

Considérant que la circonstance que M. X justifiait d'une adresse fixe connue par l'administration ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il était dépourvu de passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour prescrivant son maintien en rétention ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00102
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00102 ?
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