Vu I, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 sous le n° 06LY00237, présentée pour la société CELAUR ENERGIES, représentée par la gérante en exercice, dont le siège social est 60 allée des Campanules à Saint Ismier (38330) et Mme Simone X, domiciliée ...), par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;
Elles demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0301426 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2005 qui a annulé l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé Mme X à disposer de l'énergie du fleuve Loire au delà de la puissance légale de l'ouvrage fondé en titre pour la mise en jeu d'une entreprise hydraulique ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 ;
3°) de condamner l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Fiat, avocat de la société CELAUR ENERGIES et de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 22 novembre 2005, annulé l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet de la Haute-Loire avait autorisé Mme X à disposer de l'énergie du fleuve Loire, au delà de la puissance légale de l'ouvrage fondé en titre, pour la « mise en jeu » d'une entreprise hydroélectrique, comprenant un ancien moulin dit « moulin X », située sur les territoires des communes de Chamalières sur Loire et de Roche en Regnier ;
Considérant que l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 a été constituée le 3 juillet 2003 et a présenté au tribunal administratif le 22 août 2003 une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2003 ; que précédemment M. Viallon, président de cette association, avait, en qualité de gérant d'une SARL Soffim, demandé vainement l'autorisation de transformer en usine hydroélectrique le « moulin X », l'autorisation qui lui avait été accordée le 9 avril 2001 ayant été retirée par arrêté préfectoral du 4 avril 2002, faute pour cette société de justifier de la maîtrise foncière des terrains concernés ; qu'il n'est pas contesté que les seuls autres membres de cette association sont la femme et la fille de M. Viallon ; que le siège de l'association est à leur domicile ; que d'ailleurs, alors que ces circonstances sont invoquées pour contester l'intérêt à agir de cette association, celle-ci ne fait pas état d'activités autres que cette seule action en justice ; que dans ces circonstances particulières, même si cette association a été régulièrement constituée et a pour objet de « défendre l'environnement et les cours d'eau de la Haute-Loire et combattre toutes les irrégularités rencontrées au niveau de l'utilisation de l'eau en vue de l'irrigation, de l'utilisation de la force hydraulique et de la production d'énergie hydroélectrique », il apparaît que, sous couvert d'un tel objet, ladite association, qui n'a pas d'intérêts réellement distincts de ceux de son président, entendait en fait défendre les seuls intérêts personnels et commerciaux de ce dernier ; que, dès lors, l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 ne justifiait d'aucun intérêt propre à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, comme le soutiennent Mme X et la société CELAUR ENERGIES, la demande d'annulation présentée par l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de cette association devant le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X et la société CELAUR ENERGIES tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu tout objet ;
Considérant que, par suite de ce qui précède les conclusions présentées par l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme X et par la société CELAUR ENERGIES sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X et par la société CELAUR ENERGIES aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2005.
Article 3 : La demande de l'association de Défense des Rivières et Cours d'Eau de la Haute-Loire Rivières 43 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos 06LY00237...