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08/06/2006 | FRANCE | N°06LY00058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 06LY00058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Sariette X, domiciliée chez ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508076 du 6 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte

du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Sariette X, domiciliée chez ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508076 du 6 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Delbes, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant que si le jugement attaqué a été notifié à la requérante le 7 décembre 2005, celle-ci a présenté, avant l'expiration du délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi sa requête enregistrée le 9 janvier 2006 n'est, en tout état de cause, pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 septembre 2005, de la décision du préfet de l'Ain du 14 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 novembre 2005, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre d'un diabète non insulino-dépendant qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun et notamment que des médicaments efficaces ne seraient pas disponibles dans ce pays, comme l'a relevé le médecin inspecteur ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne comportent pas de précisions permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 juillet 2005, formulé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 sus-visé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de titre de séjour du 14 septembre 2005 ne peut qu'être écarté, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au préfet de communiquer les informations dont le médecin inspecteur de santé publique disposerait sur les médicaments disponibles au Cameroun ; que la requérante n'est par suite pas fondée à contester, par voie d'exception, la légalité de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; que pour les motifs énoncés ci-avant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 novembre 2005 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son frère, de nationalité française, qui vit en France depuis près de trente ans, travaille et est propriétaire de son habitation sur le territoire français, est en mesure de la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 25 août 2000, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ;deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et que demande son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00058

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00058
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;06ly00058 ?
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