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08/06/2006 | FRANCE | N°05LY01842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 05LY01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 novembre 2005, présentée pour M. Joseph Désiré X, retenu au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry, par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377-0501378 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la

frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la rec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 novembre 2005, présentée pour M. Joseph Désiré X, retenu au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry, par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507377-0501378 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Camerounaise, déclare être entré en France en 2000, démuni de tout document ; qu'il a fait l'objet le 18 août 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val de Marne ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en court de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis cinq années, qu'il justifie de l'ancienneté de son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'un enfant français résidant en France, avec laquelle il aurait eu une enfant née en 2001 au Cameroun où vit l'enfant, que l'état de santé de sa compagne nécessite sa présence à ses côtés et qu'un mariage est prévu en janvier ou février 2006 ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni de la durée alléguée de son séjour en France, ni d'une relation suffisamment ancienne et stable avec sa compagne, ni d'un projet effectif de mariage, début 2006, en France avec celle ;ci, ni qu'il soit le père de l'enfant né en 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne, entrée en France en décembre 2002 où elle suit un traitement depuis deux ans, vit chez sa soeur à qui l'autorité parentale sur sa fille aînée a été confiée en mars 2002 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que sa présence aux côtés de celle-ci soit indispensable, alors même qu'elle aurait subi une intervention chirurgicale en juillet 2005 ; que la situation familiale de sa compagne est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le requérant qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver M. X de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter devant le tribunal correctionnel ; que le requérant n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 511 ;1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que la procédure suivie a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X soutient qu'eu égard à son état de santé et à celui de sa compagne, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne produit aucun document susceptible d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas bénéficier au Cameroun ; que, d'autre part, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de sa compagne ne rend pas sa présence indispensable à ses côtés ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute ;Savoie a fixé le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit adressée une injonction à l'administration, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

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N° 05LY01842

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01842
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;05ly01842 ?
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