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11/05/2006 | FRANCE | N°01LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 01LY00621


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001, présentée pour la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, dont le siège est ... (67002), par la SCP d'avocats Patrice Y..., Serge Paulus et Pascal X... ;

La BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991162 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 28 905,28 francs en règlement de créances cédées par la société Sotev ;

2°) de c

ondamner la ville de Chalon-sur-Saône au paiement de ladite somme assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001, présentée pour la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, dont le siège est ... (67002), par la SCP d'avocats Patrice Y..., Serge Paulus et Pascal X... ;

La BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991162 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 28 905,28 francs en règlement de créances cédées par la société Sotev ;

2°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1999 ;

3°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Manuel, avocat de la ville de Chalon-sur-Saône ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981, alors en vigueur, transposée à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle(...). » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, transposé à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : « La cession... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée(...) de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; qu'enfin, aux termes de l'article 189 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification. La mainlevée de la notification de la cession (…) de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'une cession de créance est opposable aux tiers à la date que mentionne le document de cession, d'autre part, que la notification du bordereau de cession au comptable assignataire de la collectivité débitrice est seulement destinée à garantir l'organisme de crédit cessionnaire contre l'effet libératoire du paiement entre les mains de l'entreprise cédante ou de tiers détenteurs de droits concurrents sur la même somme ; qu'il suit de là que l'absence de notification de bordereau au comptable ne saurait avoir d'incidence sur les droits du cessionnaire d'une créance détenue sur une collectivité qui ne s'en est pas acquittée au bénéfice d'un tiers et ne peut, pour ce motif, invoquer d'effet libératoire ;

Considérant que si la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE n'a pas notifié au trésorier de la ville de Chalon-sur-Saône le bordereau de cession de créance correspondant aux trois factures n° 12.2126, 12.2127 et 12.2129 émises le 27 juillet 1998 par la société Sotev, sous-traitant agréé de la société Husson Collectivités titulaire d'un marché d'entretien d'aires de jeux conclu avec la ville de Chalon-sur-Saône, les sommes en cause n'avaient donné lieu à aucun paiement avant que l'établissement bancaire n'en demande le règlement ; que la cession des créances étant opposable à la collectivité à la date mentionnée sur le bordereau de cession, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande de condamnation de la ville, le Tribunal lui a opposé, par le jugement attaqué, l'absence de notification dudit bordereau au comptable assignataire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant, en premier lieu, que sur les bordereaux de cession de créance signés par la requérante et par la société Sotev n'apparaît, au titre du marché de service conclu entre la ville de Chalon-sur-Saône et la société Husson Collectivités, que la créance de 12 848,60 francs correspondant à la facture n° 12.2129 ; que la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE n'établissant pas détenir la qualité de cessionnaire des créances correspondant aux factures n° 12.2126 et 12.2127, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser les sommes de 5 352,22 francs et de 10 704,46 francs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (…).» ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.» ;

Considérant que, d'une part, si la ville de Chalon-sur-Saône allègue que la société Husson Collectivités aurait refusé de viser la facture n° 12.2129, ce qui ferait obstacle à ce que le cessionnaire en revendique le paiement, elle n'établit pas que l'entrepreneur principal aurait notifié dans le délai et les formes prescrites par l'article 8 précité de la loi du 31 décembre 1975 son opposition à tout ou partie des pièces justificatives que lui a présentées la société Sotev ; que, par suite, les pièces de l'entreprise sous-traitante sont réputées avoir été acceptées par le titulaire du marché ;

Considérant que, d'autre part, la ville de Chalon-sur-Saône ne précise ni la nature ni l'évaluation des malfaçons affectant le reliquat de prestations accomplies au titre de la période des mois de mai à juillet 1998 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'une fraction du montant de la facture n° 12.2129 correspondant aux prestations mal exécutées devrait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 12 848,60 francs, soit 1 958,76 euros, correspondant au montant de la facture n° 12.2129 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à verser à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions dudit article font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la ville de Chalon-sur-Saône doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La ville de Chalon-sur-Saône versera à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la somme de 1 958,76 euros.

Article 2 : La ville de Chalon-sur-Saône versera à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE et les conclusions de la ville de Chalon-sur-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 991162 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01LY00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00621
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP STORCK, PAULUS, SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-11;01ly00621 ?
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