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13/04/2006 | FRANCE | N°02LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 02LY00616


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins BP 2251 à Lyon (69229), représentés par leur directeur général, par Me Gibert, avocat ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800538 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 1993 à raison de l'immeuble situé 105 à 113 boulevard de Stal

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins BP 2251 à Lyon (69229), représentés par leur directeur général, par Me Gibert, avocat ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800538 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 1993 à raison de l'immeuble situé 105 à 113 boulevard de Stalingrad à Villeurbanne (Rhône) édifié par la société civile immobilière Cristal Parc sur un terrain leur appartenant ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON font appel du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur nom au titre de l'année 1993 à raison de l'immeuble situé 105 à 113, boulevard de Stalingrad à Villeurbanne édifié par la société civile immobilière Cristal Parc sur un terrain leur appartenant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation (...) » ; et qu'aux termes de l'article 1415 de ce même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. » ; que, selon l'article 553 du code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1993, la SCI Cristal Parc qui avait acquis de la SA Ric Lotissements la promesse de bail de longue durée accordée par les HOSPICES CIVILS DE LYON à cette dernière, avait construit sur le terrain leur appartenant les bâtiments dont la cotisation de taxe foncière fait l'objet du présent litige ; que le 2 août 1993 a été conclu l'acte réitérant la promesse acquise par la SCI Cristal Parc et lui conférant la qualité de locataire pour une durée de 99 ans à compter du 1er juillet 1993 ; que cet acte n'a été publié au bureau des hypothèques que le 20 octobre 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les termes de la promesse de bail susvisée comportaient des stipulations particulières relatives à la propriété des constructions pendant la période antérieure à la conclusion du bail définitif ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent donc être regardés comme étant, le 1er janvier 1993, le « propriétaire actuel » des constructions litigieuses au sens de l'article 1400 précité du code général des impôts ; que la circonstance que la SCI Cristal Parc avait la qualité de constructeur et qu'elle avait, le 8 octobre 1992, souscrit une déclaration de construction nouvelle mentionnant une qualité de propriétaire est inopérante au regard de la situation de propriété à prendre en compte au 1er janvier 1993 pour l'application de l'article 1400 du code général des impôts ;

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions relatives à la situation des locataires ayant fait édifier des constructions, situation dans laquelle la société civile immobilière Cristal Parc ne se trouvait pas à la date du 1er janvier 1993, non plus que le paragraphe 4 de l'instruction référencée 6-D 41 du 15 décembre 1988 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.

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N° 02LY00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 02LY00616
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-13;02ly00616 ?
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