Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée par la SARL FORNARI PHILIPPON, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL FORNARI PHILIPPON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900815 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 décembre 1998, par laquelle le contrôleur des impôts lui a refusé le bénéfice du régime fiscal des groupes de sociétés à compter du 1er avril 1996 ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL « Finance et productique » a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts et s'est constituée à ce titre, seule redevable de l'impôt pour l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec la SARL FORNARI PHILIPPON et la SA FP Lyon, pour une période allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1997 ;
Considérant que les conclusions de la requête de la SARL FORNARI PHILIPPON ont pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre, en date du 14 décembre 1998, par laquelle un agent des impôts a indiqué à la société requérante que le régime fiscal spécifique des groupes de sociétés, pour lequel sa société mère avait opté, n'avait plus d'existence légale à compter du 1er avril 1996, au motif que l'une des conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts, selon laquelle la durée de chaque exercice ne peut excéder douze mois, n'était plus remplie ; que ces conclusions ne peuvent être interprétées comme tendant à obtenir la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés qui auraient été, en conséquence du refus du régime de groupe, mises à sa charge ;
Considérant que la lettre attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne peut, en conséquence, et pour regrettable que soit la circonstance que le service des impôts ait donné au contribuable une indication contraire, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion d'éventuels pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FORNARI PHILIPPON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FORNARI PHILIPPON est rejetée.
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N° 02LY00370