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13/04/2006 | FRANCE | N°01LY02519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 13 avril 2006, 01LY02519


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001, présentée par la SNC LAMY, dont le siège est 13 place Jean Berry à Givors (69700) ;

La SNC LAMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700485 et 9700486 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser une somme de 20 200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001, présentée par la SNC LAMY, dont le siège est 13 place Jean Berry à Givors (69700) ;

La SNC LAMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700485 et 9700486 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la rétroactivité au 1er janvier 1991 de la transformation de la SA LAMY en société en nom collectif, décidée par assemblée générale extraordinaire de la SA LAMY en date du 18 octobre 1991 ; qu'en conséquence, elle a, d'une part, soumis ladite société à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés du 1er janvier au 18 octobre 1991 et les plus-values à long terme taxables, et, d'autre part, appliqué aux sommes réputées distribuées à la date de transformation, sur le fondement de l'article 111 bis du code général des impôts, le supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions précitées, alors en vigueur, du c) du I de l'article 219 du même code ; que la SNC LAMY conteste les impositions supplémentaires qui en sont résultées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Rhône-Alpes - Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 20 606, 08 euros, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SNC LAMY au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la SNC LAMY relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la SNC LAMY soutient que la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) aurait été seule compétente pour effectuer la vérification de comptabilité litigieuse, eu égard à l'importance du chiffre d'affaires de sa société mère ;

Considérant que l'arrêté du 12 février 1971, fixant les attributions des directions régionales des impôts, prévoit que leurs attributions sont : « La vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles (…) dont le siège ou l'établissement principal est situé dans leur ressort » ; qu'aux termes de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n°96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996 : « Les directions régionales des impôts assurent : a) Concurremment avec les autres services compétents, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ; (…) » ;

Considérant que la SNC LAMY, dont le siège est 13 place Jean Berry à Givors (69700) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la 12ème brigade des services de vérifications générales de la direction régionale des impôts de Lyon ; que les arrêtés du 12 février 1971 et du 24 mai 1982, qui définissent les attributions de la DVNI, ne lui donnent pas une compétence exclusive pour effectuer le contrôle de certaines entreprises, mais une compétence qui s'exerce concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux ; qu'en application des textes précités, la direction régionale des impôts de Lyon était territorialement et matériellement compétente pour effectuer la vérification de comptabilité de la société litigieuse ; que, dès lors, et à supposer qu'eu égard aux caractéristiques de la société requérante, la DVNI aurait été compétente, la vérification de comptabilité litigieuse n'a pas été effectuée par une autorité incompétente ; que la délivrance d'une dérogation par la direction susmentionnée n'étant, dès lors, pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 » ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) » ; qu'aux termes de l'article 221 bis dudit code : « En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la transformation d'une société anonyme en société non soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise ; qu'une telle cessation emporte l'imposition immédiate de la société selon les modalités de l'article 201 précité du code général des impôts, atténuée, le cas échéant, par l'application des dispositions de l'article 221 bis précité du même code ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la rétroactivité au 1er janvier 1991 décidée par les associés est opposable à l'administration en vertu du principe selon lequel ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché ; que, cependant, les dispositions législatives précitées ont pour but d'assujettir immédiatement à l'impôt sur les sociétés les bénéfices non encore imposés d'une société dont la transformation la ferait cesser d'être assujettie à cet impôt et serait ainsi équivalente à une cessation d'entreprise ; que, dès lors, la clause de rétroactivité insérée par la société requérante dans son acte de transformation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation du fait générateur de l'impôt et d'empêcher l'administration d'établir ledit impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date ;

Considérant, en second lieu, que l'article 221 bis précité du code général des impôts précise que l'atténuation qu'il apporte aux conséquences de la cessation d'entreprise concerne les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de cet article que l'exception à l'imposition immédiate prévue à l'article 201 du code général des impôts ne s'applique pas à l'ensemble des bénéfices non encore imposés, tels que définis audit article 201, et notamment au résultat d'exploitation de la période, mais seulement à ceux mentionnés par l'article 221 bis susmentionné, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur le complément d'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. » ; qu'aux termes de l'article 112 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. (…) ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : (…) b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion de sociétés. (…) » ;

Considérant que la SNC LAMY conteste le refus du service d'inclure dans les apports réels, devant être remboursés en franchise d'impôt sur les sociétés selon les dispositions précitées, les apports réalisés antérieurement par les actionnaires de la société Grangette Passager Chambon (GPC), absorbée par la SA Lamy en 1982, pour un montant total de 28 075 905 francs, alors que la prise en compte de ces apports remettrait en cause l'existence même du boni de transformation calculé par l'administration à hauteur de 12 021 956 francs ; que, cependant, d'une part, aux termes du b du 1° de l'article 112 précité, dans sa rédaction alors en vigueur, les apports réalisés lors d'une fusion ne sont pas considérés comme des apports au sens du 1° de cet article ; que, d'autre part, pour l'application de la première phrase du même article, il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre des remboursements d'apports qui ne doivent pas être regardés comme des distributions les apports faits dans le passé à une société qu'avait absorbée la société dont il s'agit ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration ait seulement pris en compte en tant qu'apport remboursable la somme de 1 743 000 francs pour le calcul du boni de transformation, alors que, sur le terrain de la loi fiscale, les apports réalisés antérieurement par les actionnaires de la société GPC ne pouvaient être considérés comme des apports remboursables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut de la doctrine administrative exprimée par la documentation de base 4 J-1225, en date du 1er septembre 1989, relative au régime fiscal applicable aux revenus exceptionnels distribués en cours de société lors de fusions et opérations assimilées telles que scissions et apports partiels d'actif, elle n'est cependant pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 24 qui a trait aux scissions de sociétés, alors que l'imposition litigieuse trouve son origine, comme il a été indiqué, dans le refus de prendre en compte les sommes apportées par les associés d'une société ayant fait l'objet d'une fusion ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 219, alors en vigueur : « I. (…) Le taux de l'impôt est fixé à 34 %. Toutefois : (…) c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés (…) est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. (…) Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. (…) » ;

Considérant, d'une part, que la SNC LAMY conteste le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au motif qu'il conduirait à un taux d'imposition de 52,87 % sur l'ensemble de la période vérifiée, au titre des années 1989 à 1991, et excéderait ainsi le taux de 42 % défini par le c. du I de l'article 219 précité ; que, toutefois, l'administration, admettant l'argumentation de la requérante, a prononcé un dégrèvement ayant pour effet de ramener le taux d'imposition à 42 % ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste le principe même de l'assujettissement des sommes réputées distribuées sur le fondement de l'article 111 bis du code général des impôts, au supplément d'impôt sur les sociétés, défini à l'article 219 précité, au motif que l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés à acquitter sur les bénéfices distribués ne peut excéder l'assiette des bénéfices imposables, cet assujettissement des sommes réputées distribuées audit supplément d'impôt sur les sociétés procède de la simple application des textes précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LAMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle demeure assujettie au titre de la même année ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par la SNC LAMY et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 20 606, 08 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SNC LAMY a été assujettie au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC LAMY.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SNC LAMY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SNC LAMY est rejeté.

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N° 01LY02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02519
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-13;01ly02519 ?
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