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30/03/2006 | FRANCE | N°01LY02513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 01LY02513


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, par Me X... ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01382 du 13 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Thollon-les-Mémises en date du 23 octobre 2000 annulant les deux titres de recettes de 47 501 francs et de 2 903 668,76 francs émis par la commune à l'encontre du département pour la restitution des sommes versées à cette dernière collectivité au

titre du rachat de sa participation au capital de la société d'économie mixte...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, par Me X... ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01382 du 13 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Thollon-les-Mémises en date du 23 octobre 2000 annulant les deux titres de recettes de 47 501 francs et de 2 903 668,76 francs émis par la commune à l'encontre du département pour la restitution des sommes versées à cette dernière collectivité au titre du rachat de sa participation au capital de la société d'économie mixte Satem-Serem, exploitante des remontées mécaniques implantées sur le territoire de ladite commune ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée au Tribunal par le préfet de la Haute ;Savoie contre la délibération du conseil municipal de Thollon-les-Mémises en date du 23 octobre 2000 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Nouvel-Gaillard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que si, par jugement du 23 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 1er septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Thollon-les-Memises a autorisé le maire à racheter pour le compte de la commune au département de la Haute-Savoie des actions et des créances détenues sur la société Satem-Serem qui exploite les remontées mécaniques du domaine de Thollon, l'annulation de cet acte détachable n'a pas entraîné la résolution de la convention de cession qui avait été conclue le 9 décembre 1998 entre le département et la commune ; que la délibération du 23 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Thollon-les-Mémises a annulé les deux titres exécutoires émis à l'encontre du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE pour obtenir la restitution des sommes versées à cette dernière collectivité au titre du rachat d'actions et créances n'avait d'autre objet que d'assurer le respect des obligations mises à la charge de la commune par la convention alors en vigueur signée avec le département, dont l'article 2 déterminait le prix de vente des parts et droits de créance ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération prise le 23 octobre 2000 par le conseil municipal de Thollon-les-Mémises au motif qu'elle aurait méconnu l'autorité de chose jugée de l'annulation de l'acte détachable du 1er septembre 1998 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande du préfet de la Haute-Savoie ;

Considérant que, d'une part, il résulte des articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du code général des collectivités territoriales que le maire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes communales ; que, d'autre part, il résulte des articles 2, 22 et 25 combinés du décret susvisé du 29 décembre 1962 que le recouvrement forcé des recettes non fiscales des collectivités dotées d'un comptable public fait l'objet de titres de recettes rendus exécutoires par l'ordonnateur ; qu'il suit de là que le maire de Thollon-les-Mémises, qui détenait la compétence de rendre exécutoires les titres de recettes n° 81999 et n° 91999, détenait seul la compétence d'en prononcer l'annulation ; qu'en se substituant au maire, le conseil municipal de Thollon-les-Mémises a entaché d'incompétence sa délibération du 23 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Thollon-les-Mémises a annulé les titres de recettes n° 81999 et n° 91999 d'un montant de 47 501 francs et de 2 903 668,76 francs ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la commune de Thollon-les-Mémises au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02513
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-30;01ly02513 ?
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