La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°01LY02403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 30 mars 2006, 01LY02403


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés ..., par Me Moulinier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9503703 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés ..., par Me Moulinier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9503703 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 29 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts en soutenant, d'une part, qu'ils n'ont pas en France leur domicile fiscal et en contestant, d'autre part, l'évaluation forfaitaire de leurs revenus résultant de l'application de l'article 168 du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont relevé qu'à « l'exception des seuls emprunts et réalisations de capital, démontrés par l'évolution des comptes débiteurs ouverts en France, la réalisation de titres, et le versement d'indemnités d'assurances, et qui sont insuffisants pour assurer leur train de vie, M. et Mme X ne justifient pas que les autres opérations dont ils se prévalent, notamment l'utilisation de comptes débiteurs ouverts en Italie, produits sans être traduits en langue française, qui ne porte que sur certaines périodes, les remboursements en compte courant allégués, qui ne sont pas corroborés par la présentation d'éléments tirés de la comptabilité de la SARL Florimont, et les versements en espèces sur comptes bancaires dont l'origine demeure incertaine, aient effectivement servi à financer leur train de vie au cours des trois années en litige » ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. et Mme X, a suffisamment motivé sa réponse au moyen des intéressés relatif au financement de leur train de vie ;

Sur la détermination du domicile fiscal de M. et Mme X :

En ce qui concerne l'application de la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A premier alinéa du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années au titre desquelles ils ont été assujettis aux impositions contestées, M. X et son épouse disposaient, en France, de deux résidences, le château de Vermont à Pont d'Ain et un appartement à Mégève en Haute-Savoie ; que ces deux résidences, dont il n'est pas allégué par les requérants qu'elles auraient été mises à la disposition de tiers, ont fait l'objet d'une occupation régulière, établie par des consommations d'électricité et des frais de téléphone importants ; que les requérants disposaient de deux véhicules automobiles immatriculés en France ; qu'ils ont indiqué, dans l'acte d'acquisition de leur appartement de Mégève daté du 14 janvier 1989 résider habituellement en France ; qu'ils disposaient en France de comptes bancaires régulièrement mouvementés ; que, dans ces conditions, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant eu, en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, leur lieu de séjour principal en France au cours des années 1989, 1990 et 1991, et s'y trouvaient passibles de l'impôt sur le revenu, alors même que Mme X avait des attaches familiales dans la localité de San Polo Enza, dans la région de Parme, où elle avait hérité de biens et que les deux époux disposaient d'un certificat de résidence et d'une identification fiscale en Italie ainsi que d'une immatriculation jusqu'au 14 décembre 1989 au consulat de France à Florence ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 susvisée, applicable aux impositions dues au titre de l'année 1991 et des années antérieures : « Pour l'application de la présente convention (...) § 2 a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est ;à ;dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité (...) » ; que la notion de foyer permanent d'habitation retenue par ce dernier texte doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. et Mme X disposaient en France de deux résidences occupées régulièrement et de deux véhicules automobiles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient disposé en Italie d'une résidence qu'ils auraient occupée régulièrement ; que Mme X a personnellement assuré en France la gérance de la SCI de Vermont et de la SARL Florimont et déployé dans ce pays une activité professionnelle ; qu'il suit de là que les requérants doivent être regardés comme ayant avec la France des liens plus étroits que ceux qui résultent, entre eux-mêmes et l'Italie, du fait que Mme X entretenait dans ce pays des relations familiales et y avait été amenée à assurer la gestion d'une succession ; que, dans ces conditions, les intéressés doivent être réputés avoir en France leur foyer permanent d'habitation au sens de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ; que, par suite, l'administration fiscale a procédé à bon droit à la taxation en France de leurs revenus ;

Sur l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, son train de vie par l'emploi de ses revenus, par la réalisation de son capital ou par l'emprunt ;

Considérant, en premier lieu, que la méthode de reconstitution prévue à l'article 168 du code général des impôts ne prévoit pas la reconstitution des disponibilités dégagées par le contribuable selon une balance de trésorerie tenant compte de dépenses de train de vie mais se limite à l'application du barème prévu par les dispositions de cet article ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient utilement soutenir que l'administration fiscale aurait dû établir une balance de trésorerie avant d'établir les impositions litigieuses ; qu'en outre, l'administration fiscale n'avait aucune obligation de demander aux contribuables la communication de leurs numéros de comptes bancaires ou les relevés de ces comptes ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X contestent le montant des bases d'imposition forfaitaires résultant de l'application du barème prévu à l'article 168 du code général des impôts et fixées à 339 195 francs au titre de l'année 1989, 367 263 francs au titre de l'année 1990 et 507 450 francs au titre de l'année 1991,en produisant divers documents de nature à établir, selon eux, qu'ils ont financé leur train de vie par l'utilisation de capitaux ou par l'emprunt ;

Considérant que M. et Mme X établissent, à partir des différences de soldes annuels figurant sur les relevés des comptes bancaires dont ils disposaient en France, qu'ils ont financé leur train de vie à hauteur de la somme de 10 653, 93 francs en 1989, 75 093, 39 francs en 1990 et 81 140, 86 francs en 1991 ; qu'il doit également être admis que ce financement a été assuré par la réalisation de titres à hauteur de 44 183, 55 francs en 1989, 47 195, 60 francs en 1990 et 5 617, 99 francs en 1991 et, par le versement en 1991 au profit des contribuables d'une indemnité d'assurances à hauteur de 95 603 francs ;

Considérant en revanche que les requérants ne justifient pas qu'ils ont pu assurer en 1990 leur train de vie par le remboursement à leur profit par la SARL Florimont de sommes dont ils auraient eu la disposition sur un compte-courant ouvert à leur nom dans les comptes de cette société, dont le solde est d'ailleurs passé de la somme de 347 418 francs au 30 septembre 1989, date de clôture de l'exercice 1989, à la somme de 465 413 francs au 30 septembre 1990, date de clôture de l'exercice suivant ; qu'ils n'établissent pas qu'ils auraient pu assurer leur train de vie au cours des trois années en litige au moyen de sommes dont ils auraient eu la disposition sur un compte-courant ouvert à leur nom dans les comptes de la SCI Vermont, les revenus fonciers correspondant aux droits de M. et Mme X dans cette société n'ayant, en toute hypothèse, pas été déclarés et ne pouvant être retenus en réduction des bases d'imposition forfaitaire qui leur ont été assignées ;

Considérant en outre que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que des sommes disponibles sur des comptes bancaires ouverts à la Barclay's Banque et à la Banque San Geminiano et S. Prospero sous les numéros 691 et 3280 auraient concouru à assurer leur train de vie en l'absence de justificatifs des mouvements qui ont pu affecter les comptes ouverts à la Barclay's Banque et de preuve que les sommes portées au cours des années en litige au crédit des comptes ouverts à la Banque San Geminiano et S. Prospero, dont les relevés ne sont pas traduits en langue française alors qu'ils comportent des mentions justifiant la production d'une telle traduction, ne correspondraient pas à des revenus non déclarés ; que la disposition d'une somme de 95 000 francs qui aurait été prêtée en 1990 à M. et Mme X par l'une de leurs relations, celle d'une somme en espèce de 300 000 francs qui proviendrait de la liquidation du stock de mobilier de la société Espace Contemporain et celle d'une somme en espèces de 225 000 francs qui proviendrait d'une succession concernant Mme X ne sont pas davantage justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander que soient admises en déduction de leurs bases taxables à l'impôt sur le revenu la somme de 54 837, 48 francs au titre de l'année 1989, la somme de 122 288, 99 francs au titre de l'année 1990 et la somme de 182 361, 85 francs au titre de l'année 1991 et à demander la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Lyon ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X sont réduites de 8 359, 92 euros (54 837, 48 francs) au titre de l'année 1989, de 18 642, 84 euros (122 288, 99 francs) au titre de l'année 1990 et de 27 800, 88 euros (182 361, 85 francs) au titre de l'année 1991.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 et celles résultant des bases fixées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

1

2

N° 01LY02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02403
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-30;01ly02403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award