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23/03/2006 | FRANCE | N°01LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 01LY00360


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 et 28 février 2001, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 994046 du 6 décembre 2000, en tant que ce jugement a, sur la demande de M. Philippe X, annulé partiellement une décision du préfet de la Drôme du 11 octobre 1999 fixant les surfaces ouvrant droit aux paiements compensatoires institués en faveur des producteurs de cultures arables et accordé à M. X un droit à paiement de ces aid

es pour les surfaces dont l'exclusion a été jugée illégale ;

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Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 et 28 février 2001, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 994046 du 6 décembre 2000, en tant que ce jugement a, sur la demande de M. Philippe X, annulé partiellement une décision du préfet de la Drôme du 11 octobre 1999 fixant les surfaces ouvrant droit aux paiements compensatoires institués en faveur des producteurs de cultures arables et accordé à M. X un droit à paiement de ces aides pour les surfaces dont l'exclusion a été jugée illégale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de M. Philippe X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (…) / 2 - (…) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : « Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (…) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 » ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : « 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction applicable résultant du règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998 : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. (…) » ;

Considérant que par décision du 11 octobre 1999, prise au vu des résultats d'un contrôle sur place, le préfet de la Drôme a, pour le calcul des droits de M. X à paiements compensatoires au titre de l'année 1999 dans le cadre du dispositif de soutien aux producteurs de certaines cultures arables visé par les dispositions précitées, décidé d'exclure certaines surfaces déclarées par l'intéressé comme affectées à diverses natures de cultures ou au gel des terres ; que, s'agissant du gel des terres, le préfet a retenu que la superficie déclarée par M. X à ce titre faisait apparaître un excédent de 0,75 ha par rapport à la superficie déterminée lors du contrôle, représentant 7,37 % de la surface déterminée dans cette rubrique, et a en conséquence, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992, décidé de diminuer les paiements compensatoires dus à M. X au titre du gel des terres à hauteur de 2,25 ha représentant l'excédent constaté, majoré de deux fois sa valeur ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Drôme « en tant qu'elle a exclu de l'îlot n° 5 une superficie de 46 a 28 ca de la prise en compte des surfaces éligibles au titre des terres gelées et qu'elle ne compense pas l'excédent de gel de terres de 0,13 ha avec l'insuffisance de 0,75 ha », d'autre part, reconnu à M. X un droit « au paiement correspondant à la part des paiements compensatoires dont il a été illégalement privé, majoré du versement des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit le 13 décembre 1999 », et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la décision du préfet de la Drôme du 11 octobre 1999 et accordé à M. X un droit à paiement pour les surfaces regardées comme illégalement exclues ;

Considérant, d'une part, que les 46 ares 28 centiares dont les premiers juges ont admis qu'ils avaient été exclus à tort du calcul des droits de M. X à paiements compensatoires au titre des terres gelées, correspondent à un quadrilatère situé à l'ouest d'une maison dite maison « Palayer », long de 94 mètres sur son côté sud et de 84 mètres sur son côté nord et large de 45 mètres sur son côté est et de 49 mètres sur son côté ouest ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la « feuille de mesurage et de calcul » établie par l'agent de contrôle, que ce quadrilatère a été retenu pour la détermination des droits à paiements compensatoires pour 34 ares et n'a été exclu que pour le surplus affecté à l'usage d'enclos pour poney ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont censuré la décision du préfet de la Drôme pour avoir illégalement exclu ces 46 ares 28 et qu'ils en ont tenu compte pour la détermination des droits de M. X à paiements compensatoires au titre des terres gelées ;

Considérant, d'autre part, que les notions de « superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces » et de « superficie déterminée » visées par les dispositions précitées du règlement du 23 décembre 1992 et permettant, le cas échéant, de déterminer un écart entre les déclarations de l'exploitant et les résultats d'un contrôle sur place, pouvant donner lieu à une réduction plus que proportionnelle du montant des aides, doivent s'entendre comme faisant référence à la superficie globale concernée sur l'exploitation pour une catégorie d'aides, en l'absence de toute disposition prévoyant que l'écart devrait être déterminé parcelle par parcelle ou îlot par îlot ; que, par suite, et en l'absence de disposition expresse contraire s'y opposant, l'insuffisance de superficie constatée à un endroit de l'exploitation pour une catégorie d'aides se compense avec l'excédent éventuellement constaté ailleurs, lorsque cet excédent concerne une surface déclarée comme affectée à une utilisation relevant de la même aide ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque que dans la mesure où ce jugement a annulé la décision du préfet de la Drôme en ce qui concerne la superficie de 46 ares 28 susmentionnée appartenant à l'îlot n° 5 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2000 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 11 octobre 1999 en ce qu'elle exclut des surfaces éligibles aux aides au titre des terres gelées une superficie de 46 ares 28 sur l'îlot n° 5.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif sont rejetées en tant qu'elles tendaient à une telle annulation.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

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N° 01LY00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00360
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-23;01ly00360 ?
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