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09/03/2006 | FRANCE | N°01LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 09 mars 2006, 01LY01880


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001, présentée par Mlle Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 981269 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1994 à 1996 par la prise en compte de frais de double résidence et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes ann

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2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

33) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001, présentée par Mlle Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 981269 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1994 à 1996 par la prise en compte de frais de double résidence et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été initialement imposée au titre des années 1994, 1995 et 1996 à l'impôt sur le revenu conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'elle avait souscrites et par lesquelles elle prétendait au bénéfice de la part et demie supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables ayant à leur charge une personne invalide ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le nombre de parts auquel Mlle X prétendait ainsi que la réduction d'impôt concernant les salaires versés à l'aide ménagère employée pour les besoins de la personne invalide ; que, par deux réclamations, la contribuable a contesté ces redressements et demandé le bénéfice de la déduction des frais engagés pour se déplacer entre Clermont-Ferrand, localité où elle exerçait son activité professionnelle et Saint-Pardoux-le-Vieux, dans le département de la Corrèze, localité où elle possède une résidence en indivision avec son frère invalide ; qu'à la suite du rejet de ces réclamations, Mlle X a porté le litige l'opposant à l'administration fiscale devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1994 à 1996 par la prise en compte de frais de déplacement et de double résidence et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, suite aux redressements apportés par l'administration fiscale à ses revenus déclarés ;

Sur l'application des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2 (…) ; Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis » ; qu'aux termes du 2. de l'article 195 du même code : « Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 A bis du même code : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage tenant, pour les contribuables prenant en charge une personne invalide, au bénéfice d'une part et demie supplémentaire de quotient familial, est subordonné à une condition de vie commune entre le contribuable et la personne invalide ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a disposé au cours des années en litige de deux résidences, l'une située à Clermont Ferrand, localité où elle exerçait son activité professionnelle et l'autre, distante de 110 kms à Saint-Pardoux-le-Vieux, résidence dont elle était propriétaire en indivision avec son frère invalide, qui y vivait, et dont elle supportait l'ensemble des charges de propriété et d'entretien ; qu'elle se déplaçait deux fois par semaine entre les deux localités et assistait son frère invalide dans les actes de la vie courante lorsqu'elle était présente à Saint-Pardoux-le-Vieux de trois à cinq jours par semaine ; que Mlle X doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant disposé à Saint-Pardoux-le-Vieux d'un toit au sens de l'article 196 A bis du code général des impôts, sous lequel son frère invalide et elle-même menaient une vie commune ; que, si l'administration fiscale rappelle que l'intéressée a souscrit ses déclarations de revenus de 1972 à 1996 en faisant figurer son adresse à Clermont-Ferrand, qu'elle a bénéficié à cette même adresse de Clermont-Ferrand au cours des années en litige de l'abattement général à la base réservé en matière de taxe d'habitation à l'habitation principale et que les justificatifs fiscaux permettant à l'intéressée de bénéficier de diverses réductions d'impôt mentionnaient la même adresse de Clermont-Ferrand, ces circonstances, alors même qu'elles permettent de regarder la résidence de Mlle X à Clermont-Ferrand comme le lieu de son principal établissement au sens de l'article 10 du code général des impôts, ne font pas obstacle à ce que la requérante puisse prétendre, dès lors que son frère, dont il n'est pas contesté qu'il était titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, vivait sous son toit à Saint-Pardoux-le-Vieux, au bénéfice des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts, qui ne subordonnent pas l'avantage qu'elles prévoient à la condition que le contribuable héberge la personne invalide qu'il prend en charge au lieu de son principal établissement ; qu'en outre, la circonstance que Mlle X et son frère invalide étaient propriétaires en indivision de la résidence située à Saint-Pardoux-le-Vieux demeure sans incidence sur le droit de la requérante à bénéficier des dispositions du même article, dès lors que celui-ci ne subordonne pas l'avantage qu'il prévoit à une quelconque condition tenant à la propriété de la résidence où vivent la personne invalide et celle qui la prend en charge ; que c'est, par suite, à tort que l'administration fiscale a refusé à Mlle X le droit de regarder son frère invalide comme étant à sa charge et le bénéfice d'une part et demie supplémentaire de quotient familial ;

Sur la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France (...) La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que Mlle X justifie de l'emploi d'un salarié pour l'assistance à domicile de son frère invalide et du montant des sommes versées pour l'emploi de ce salarié ; que l'intéressée était, par suite, en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison des sommes versées pour l'emploi de ce salarié dans sa résidence de Saint-Pardoux-le-Vieux ;

Sur la déduction des frais présentés par Mlle X comme nécessaires à l'exercice de sa profession :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3g Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels » ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : « Les frais de déplacement de moins de 40 km entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers km, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ;

Considérant que, comme il a été dit, Mlle X disposait d'une résidence à Clermont-Ferrand pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'elle a souscrit ses déclarations de revenus de 1972 à 1996 en faisant figurer son adresse à Clermont-Ferrand ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant fixé son domicile au lieu même de son travail ; que, par suite, si Mlle X soutient que l'état de santé de son frère handicapé à 80 % et titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article 196 A bis du code général des impôts précité, nécessitait, en raison de l'état de dépendance dans lequel il se trouvait, sa présence régulière à Saint-Pardoux-le-Vieux, qu'elle exerçait également les fonctions électives d'adjoint au maire de cette commune et s'y occupait de la gestion d'un groupement foncier agricole, ces circonstances ne permettent pas de regarder les frais engagés par la requérante pour se rendre dans sa résidence de Saint-Pardoux-le-Vieux comme présentant un caractère professionnel ; que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle faite à M. Juquin, député, le 12 décembre 1975 et de l'instruction référencée 5 F-8-94 du 8 juillet 1994 en date du 15 juillet 1994, qui concernent les seuls salariés qui n'ont pas fixé leur domicile au lieu de leur activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 01LY01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01880
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-09;01ly01880 ?
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