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09/03/2006 | FRANCE | N°01LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 09 mars 2006, 01LY00145


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901120 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901120 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités (…) qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. » ;

Considérant que M. X a été victime, le 23 novembre 1995, d'un accident de la route n'ayant pas le caractère d'accident du travail dont les conséquences lui ont ouvert droit, au cours des années en litige, au versement par la Caisse de sécurité sociale d'indemnités journalières qu'il a comprises à l'époque dans ses revenus déclarés pour être soumis à l'impôt sur le revenu, mais dont il soutient qu'elles devaient être exonérées, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 80 quinquies, en raison tant des durées d'interruption de travail, de versement des prestations de la caisse et de traitements observées en l'espèce que du coût des traitements et des frais d'hospitalisation engagés ;

Considérant que s'il résulte des termes du jugement prononcé le 30 novembre 1999 à l'encontre de l'auteur de l'accident par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation consécutifs à l'accident se sont élevés à 388 400 francs, et que la caisse de sécurité sociale a été amenée à verser à M. X des indemnités journalières continues entre le 20 novembre 1995 et le 23 septembre 1998, et si l'administration des impôts ne saurait en tout état de cause opposer au contribuable l'absence d'une décision du contrôle médical visé au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, que le pouvoir réglementaire n'avait pas encore organisé sur ce point à l'époque, il ne résulte pas de l'instruction que les soins nécessités par son état aient représenté en l'espèce, par leur coût et leur longueur, un « traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » au sens des dispositions précitées de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; qu'il ne peut donc se prévaloir de ce texte ;

Considérant que ni le 8° de l'article 81 du code général des impôts, qui ne concerne que les victimes d'accidents du travail, ni l'article 422 du « guide de l'assurance maladie » édité par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale, qui indique que les affections nécessitant une interruption de travail ou des soins continus d'une durée prévisible supérieure à 6 mois peuvent entraîner le versement d'indemnités journalières pour une période allant jusqu'à trois ans, ne sont susceptibles de fournir un fondement légal à l'exonération sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01LY00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00145
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-09;01ly00145 ?
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