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09/03/2006 | FRANCE | N°00LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 09 mars 2006, 00LY01871


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par la société AVENTIS CROP SCIENCE dont le siège est ..., représentée par M. Eric André, directeur fiscal, dûment mandaté ;

La société AVENTIS CROP SCIENCE, anciennement dénommée Rhône-Poulenc Agrochimie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501130 du Tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2000 rejetant sa réclamation transmise d'office au tribunal administratif tendant à la décharge du rappel de cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au ti

tre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer un dégrèvement de 2 378 240 francs en princip...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par la société AVENTIS CROP SCIENCE dont le siège est ..., représentée par M. Eric André, directeur fiscal, dûment mandaté ;

La société AVENTIS CROP SCIENCE, anciennement dénommée Rhône-Poulenc Agrochimie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501130 du Tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2000 rejetant sa réclamation transmise d'office au tribunal administratif tendant à la décharge du rappel de cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer un dégrèvement de 2 378 240 francs en principal, de 237 824 francs au titre des majorations et de 566 318 francs au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les dispositions du plan comptable général de 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la définition des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et de marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisations et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : - d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; - et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires. (...) » ;

Considérant que la société Rhône Poulenc Agrochimie, aujourd'hui dénommée SA AVENTIS CROP SCIENCE s'est vu accorder au titre du plafonnement de la taxe professionnelle, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies sus-mentionnées un dégrèvement de 7 885 746 francs au titre de l'année 1990 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ultérieure, l'administration fiscale a estimé que c'était à tort qu'avait été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée au titre des fournitures et services extérieurs une somme de 59 456 000 francs correspondant au versement d'une cotisation d'assurance retraite au profit de son personnel à une compagnie d'assurance alors que cette somme aurait du être considérée, selon elle, comme une charge de personnel ou une charge exceptionnelle - catégories de dépenses qui ne participent pas au calcul de la valeur ajoutée ; que le dégrèvement susmentionné a été remis en cause à hauteur de 2 378 240 francs en principal ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge dudit rappel présentée par la société AVENTIS CROP SCIENCE ; que la société requérante soutient à titre principal que la charge constitue une cotisation d'assurance et à titre subsidiaire qu'elle pourrait être regardée comme une charge exceptionnelle pour la part correspondant aux droits déjà acquis par les salariés ;

Considérant en premier lieu que la société requérante ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que la somme qu'elle a versé à la compagnie AXIVA doit être considérée, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle de cette dernière, comme une prime ou une cotisation dès lors que ce dernier calcul est régi par les dispositions du 4. du II de l'article 1647 B sexies alors que le même calcul relève, en ce qui concerne la société requérante, des dispositions du 2. du même paragraphe ;

Considérant que pour l'application des modalités de calcul de la valeur ajoutée telles que définies par l'article 1647 B sexies code général des impôts, il y a lieu de se référer aux dispositions du plan comptable général de 1982, applicable aux écritures concernées ;

Considérant que, lorsqu'une entreprise verse à une compagnie d'assurance des cotisations à raison d'un contrat souscrit auprès de cet assureur aux fins de couverture des prestations d'un régime de retraite complémentaire institué au profit de ses salariés, ces cotisations doivent être enregistrées, selon le plan comptable général, comme des cotisations d'assurance relevant du compte 616 « primes d'assurance » ; qu'il s'agit donc de services extérieurs venant en déduction de la production pour le calcul de la valeur ajoutée, définie à l'article 1647 B sexies, à retenir pour la fixation du plafond ; que, par contre, lorsque de telles cotisations ont pour objet, lors de l'entrée dans le régime d'assurance, de rattraper les droits déjà acquis par les salariés à cette date, elles doivent être comptabilisées, conformément au plan comptable, au compte 671 « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » et ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que dès lors, le Tribunal administratif de Lyon ne pouvait, pour rejeter la demande de la société requérante, se fonder sur ce que le versement en cause relevait, au regard des règles du plan comptable général, des dépenses de personnel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en contrepartie de la cotisation de retraite unique, forfaitaire et définitive de 59 456 000 francs versée en 1988 par la société requérante, la compagnie d'assurance a pris à sa charge les engagements de l'entreprise, pris au titre des régimes de retraites complémentaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ladite cotisation doit être regardée comme étant, au regard du plan comptable général, une charge exceptionnelle pour sa fraction qui correspond au rattrapage des droits antérieurs et une cotisation d'assurance pour le reste ; que cependant les éléments du dossier ne permettent pas d'opérer la répartition entre ces deux affectations comptables ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à cet effet ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société AVENTIS CROP SCIENCE, procédé à une expertise en vue de rechercher quelle est la part de la cotisation de retraite susmentionnée versée en 1988 à la compagnie d'assurances AXIVA qui couvre le rattrapage des droits acquis des salariés de l'entreprise au jour de son versement.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

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N° 00LY01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01871
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-09;00ly01871 ?
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