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02/03/2006 | FRANCE | N°05LY01819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 02 mars 2006, 05LY01819


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 novembre 2005, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0507499 en date du 9 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 novembre 2005 décidant que M. Hicham X sera maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 7 au 9 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande présent

ée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 novembre 2005, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0507499 en date du 9 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 novembre 2005 décidant que M. Hicham X sera maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 7 au 9 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551- 2 du même code : «La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2005 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé que M. X devait être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, vise l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 novembre 2005 et mentionne que l'intéressé a déclaré comprendre et lire la langue française, que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ, qu'il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives et qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon l'a annulé à raison de son insuffisante motivation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté susmentionné méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 9 novembre 2005 ;





DECIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0507499 en date du 9 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 7 novembre 2005 décidant de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est rejetée.
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N° 05LY01819


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05LY01819
Numéro NOR : CETATEXT000018307952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;05ly01819 ?
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