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02/03/2006 | FRANCE | N°05LY01733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 02 mars 2006, 05LY01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2005, présentée pour Mme Soumia X, domiciliée ..., par Me Didier Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505153 en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Savoie le 10 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annule

r l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2005, présentée pour Mme Soumia X, domiciliée ..., par Me Didier Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505153 en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Savoie le 10 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Besson, représentant Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 décembre 2004, de la décision du préfet de la Savoie du 6 décembre 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 10 octobre 2005, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le refus de titre de séjour en date du 6 décembre 2004 pris par le préfet de la Savoie, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ; (…) » ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au 6 décembre 2004, Mme X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, d'autre part, elle ne saurait se prévaloir utilement, en tout état de cause, de ce que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences subies de la part de son mari, alors que celles des dispositions précitées qui sont relatives à une rupture intervenue dans de telles conditions ne s'appliquent qu'au renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement du 4° de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2004, qu'elle a épousé un ressortissant français le 2 janvier 2005, que ses parents vivent en France et sont titulaires d'une carte de résident et que certains de ses frères et soeurs sont établis en France et ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au Maroc et n'y est pas dépourvue de tout lien familial ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Savoie du 10 octobre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01733
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;05ly01733 ?
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