Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN (38770), représentée par son maire en exercice dûment habilité ;
La COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001634 du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la Motte Saint Martin refusant de communiquer à M. et Mme X la photocopie des délibérations du conseil municipal du 11 novembre 1999 les citant nominativement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ce refus et à ce qu'il soit enjoint à la commune de communiquer ces documents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. / Sont considérés comme des documents administratifs au sens du présent titre tous (…) procès verbaux, (…) et décisions revêtant la forme d'écrits (…). » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande (…). » ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicitent (…). » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les documents dont la copie est demandée sont insérés dans un classeur sous forme de feuillets amovibles ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 56 du règlement des archives communales qui restreignent la reproduction de documents insérés dans des registres reliés ou de l'article 4 précité de la loi du 17 juillet 1978 ayant le même objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 précité de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse, après avoir consulté sur place et, éventuellement, recopié le document, en demander la photocopie, sans que la charge de travail ou l'impossibilité d'encaisser le prix de ce service puissent lui être opposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du maire de communiquer à M. et Mme X la délibération du conseil municipal du 11 novembre 1999 certifiée par la préfecture de l'Isère ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros.» ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 150 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN est condamnée à payer une amende de 150 euros.
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N° 01LY00122