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02/03/2006 | FRANCE | N°01LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 01LY00121


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN (38770), représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001817 du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la Motte Saint Martin refusant de communiquer à M. et Mme X la photocopie des délibérations du conseil municipal des 30 octobre 1998 et 11 novembre 1999 certifiées par la préfecture de l'Isère ;

2°) de

rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ce refus ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN (38770), représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001817 du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la Motte Saint Martin refusant de communiquer à M. et Mme X la photocopie des délibérations du conseil municipal des 30 octobre 1998 et 11 novembre 1999 certifiées par la préfecture de l'Isère ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de ce refus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. / Sont considérés comme des documents administratifs au sens du présent titre tous (…) procès verbaux, (…) et décisions revêtant la forme d'écrits (…). » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande (…). » ; qu'aux termes de l'article 4 : « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicitent (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ladite loi : « Les administrations (…) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) - au secret de la vie privée (…). » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les documents dont la copie est demandée sont insérés dans un classeur sous forme de feuillets amovibles ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 56 du règlement des archives communales qui restreignent la reproduction de documents insérés dans des registres reliés ou de l'article 4 précité de la loi du 17 juillet 1978 ayant le même objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les délibérations dont la copie est demandée mentionnent nominativement d'autres personnes que les époux X, ceux-ci ne demandent la copie que des passages les concernant ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions abordées lors des séances des 30 octobre 1998 et 11 novembre 1999 contiennent des éléments non communicables intéressant le secret de la vie privée des personnes dont le nom est cité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 précité de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse, après avoir consulté sur place et, éventuellement, recopié le document, en demander la photocopie, sans que l'impossibilité d'encaisser le prix de ce service puisse lui être opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du maire de communiquer à M. et Mme X les délibérations du conseil municipal des 30 octobre 1998 et 11 novembre 1999 certifiées par la préfecture de l'Isère ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros.» ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 150 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN est condamnée à payer une amende de 150 euros.

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N° 01LY00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00121
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;01ly00121 ?
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