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16/02/2006 | FRANCE | N°99LY01074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2006, 99LY01074


Vu, I, la requête, enregistrée le 26 mars 1999 sous le n° 99LY01074, présentée pour la SOCIETE GILETTO, dont le siège est à Amphion, route de la Drance, à Evian (74506), par Me Delafon, avocat ;

La SOCIETE GILETTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912746 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir l'Etat, avec les entreprises Jordanis et Arpec, de 50 % du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci au bénéfice de la commune des Gets pour l'indemnisation des désordres affectant le parking

souterrain des Chavannes ;

2°) de rejeter le recours en garantie de l'Etat...

Vu, I, la requête, enregistrée le 26 mars 1999 sous le n° 99LY01074, présentée pour la SOCIETE GILETTO, dont le siège est à Amphion, route de la Drance, à Evian (74506), par Me Delafon, avocat ;

La SOCIETE GILETTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912746 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir l'Etat, avec les entreprises Jordanis et Arpec, de 50 % du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci au bénéfice de la commune des Gets pour l'indemnisation des désordres affectant le parking souterrain des Chavannes ;

2°) de rejeter le recours en garantie de l'Etat, subsidiairement, de réduire la part de condamnation à garantir et de n'inclure les intérêts et leur capitalisation qu'à compter du 7 octobre 1991 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, le recours enregistré le 21 mai 1999 sous le n° 99LY01627, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912746 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 50 % du montant des sommes que l'Etat a été condamné à verser à la commune des Gets les condamnations en garantie des entreprises GILETTO, Jordanis et Arpec ;

2°) de condamner solidairement les entreprises GILETTO et Jordanis à garantir l'Etat à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées par le Tribunal au bénéfice de la commune des Gets pour l'indemnisation des désordres du parking souterrain des Chavannes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Jacquet-Ostian, avocat de la SOCIETE GILETTO et de Me Marsat, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE GILETTO et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé imputable à la mission de maîtrise d'oeuvre assumée par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Savoie les infiltrations d'eau affectant le parking souterrain des Chavannes ; qu'il a de ce fait condamné l'Etat, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la commune des Gets, maître de l'ouvrage du préjudice subi ; que la SOCIETE GILETTO, la société Entreprise Jordanis, titulaires du marché « terrassement, remblaiement, gros oeuvre » et leur sous ;traitante, la société Arpec ont été condamnées à garantir l'Etat à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune des Gets ; que la SOCIETE GILETTO fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne, avec deux autres constructeurs, à garantir l'Etat de la moitié de sa condamnation ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande la réformation dudit jugement en tant qu'il limite à cette proportion la garantie des sociétés GILETTO et Entreprise Jordanis ;

Sur les conclusions de la SOCIETE GILETTO et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements sont motivés. » ;

Considérant qu'en se bornant, pour statuer sur les recours en garantie de l'Etat contre les sociétés GILETTO, Entreprise Jordanis et Arpec, à se référer aux « fautes respectivement commises » par le maître d'oeuvre et les entreprises chargées de réaliser les travaux de gros oeuvre, sans les identifier ni les qualifier juridiquement, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que la SOCIETE GILETTO est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il la condamne à garantir l'Etat de 50 % du montant de sa condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Etat contre la SOCIETE GILETTO ;

En ce qui concerne le recours en garantie présenté par l'Etat contre la SOCIETE GILETTO :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de son caractère novateur en France, le procédé Volclay préconisé par le maître d'oeuvre pour couvrir la dalle du parking, n'était pas inadapté aux caractéristiques de l'ouvrage, à sa destination et à la géologie du terrain d'assiette ; que la DDE de la Haute-Savoie a pu, sans commettre de manquements aux règles de l'art, proposer au maître de l'ouvrage de confier par l'avenant n° 1 aux entreprises titulaires du marché « terrassement, remblaiement, gros oeuvre » la réalisation du dispositif d'étanchéité avec l'utilisation du procédé Volclay sans égard à l'agrément contractuellement exigé par l'assureur du sous-traitant des sociétés GILETTO et Entreprise Jordanis pour la couverture des risques liés à l'utilisation de cette technique ; qu'il n'est pas établi que les représentants de la DDE auraient imposé aux co-traitantes dudit marché le recrutement, en tant que sous-traitante, de la société Arpec pour la mise en oeuvre de ce procédé d'étanchéité ; qu'en revanche, les désordres litigieux résultent de trois erreurs d'exécution relatives, d'une part, à l'exposition aux intempéries des panneaux Volclay avant leur recouvrement, d'autre part, au compactage de remblais ayant eu pour effet de poinçonner lesdits panneaux, enfin, à la réalisation aléatoire de certains joints périphériques ; que de telles fautes ont été rendues possible par les négligences imputables à l'Etat qui, dans sa mission de surveillance du chantier, n'a pas veillé au respect des précautions nécessitées par l'emploi de ce procédé technique inédit en France, durant les phases les plus délicates constituées par la pose à l'air libre de plaques chimiquement réactives puis de leur recouvrement par des matériaux qui ne les blessent pas ;

Considérant, en premier lieu, que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Arpec a exécuté seule les travaux d'étanchéité de l'ouvrage ; que l'exposition des panneaux Volclay aux intempéries et la réalisation de joints défectueux lui sont exclusivement imputables ; que, d'autre part, la SOCIETE GILETTO, qui n'a contracté d'engagement de livrer le dispositif d'étanchéité qu'envers la commune des Gets, n'a pas à répondre vis-à-vis de l'Etat des manquements de la société Arpec aux règles de l'art ;

Considérant, en deuxième lieu, que les remblais ont été mis en oeuvre et compactés par la société Entreprise Jordanis ; que, par suite, le poinçonnage des panneaux n'est pas imputable à la SOCIETE GILETTO ;

Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT qui, en cause d'appel, ne présente pas de conclusions tendant à la réformation de la condamnation de l'Etat prononcée au bénéfice de la commune des Gets, ne saurait utilement invoquer à l'appui du recours en garantie dirigé contre la SOCIETE GILETTO, les fautes du maître de l'ouvrage ou l'absence de gravité de certains désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes d'exécution à l'origine des désordres que l'Etat a été condamné à indemniser n'a été commise par la SOCIETE GILETTO ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours en garantie présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble contre ladite entreprise, ainsi que les conclusions de la requête n° 99LY01627 tendant aux mêmes fins ;

En ce qui concerne les conclusions de l'Etat présentées contre la société Entreprise Jordanis :

Considérant que, compte tenu des fautes de surveillance imputables à l'Etat, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'établit pas que le tribunal administratif aurait sous-estimé la part de responsabilité de la société Entreprise Jordanis qui n'a commis qu'une des trois fautes d'exécution à l'origine des désordres, en la condamnant avec la société Arpec à garantir l'Etat de la moitié du montant de sa propre condamnation ; que les conclusions de la requête n° 99LY01627 tendant à ce que cette garantie soit portée de 50 % à 80 % ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Mutuelles du Mans :

Considérant que, d'une part, les conclusions de la société Mutuelles du Mans en ce qu'elles tendent à la défense de ses intérêts d'assureur de M. Jordanis n'entrent pas dans l'office du juge administratif ; que, d'autre part, ladite société n'a pas qualité pour contester la condamnation de la société Entreprise Jordanis prononcée en première instance ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées dans la cadre de la requête n° 99LY01074 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 000 euros à la SOCIETE GILETTO au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins contre la SOCIETE GILETTO et l'Etat par la commune des Gets ; qu'enfin, les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Mutuelles du Mans ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 912746 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la SOCIETE GILETTO à garantir l'Etat de 50 % du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci au bénéfice de la commune de Gets est annulé.

Article 2 : Le recours en garantie présenté par l'Etat contre la SOCIETE GILETTO devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à la SOCIETE GILETTO au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : La requête n° 99LY01627 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, les conclusions de la commune des Gets présentées dans le cadre des requêtes n° 99LY01074 et n° 99LY01627, et les conclusions de la société Mutuelles du Mans présentées dans le cadre de la requête n° 99LY01074 sont rejetées.

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Nos 99LY01074...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99LY01074
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BIZIEN ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-16;99ly01074 ?
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