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29/12/2005 | FRANCE | N°01LY02282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 01LY02282


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée pour M. X... , domicilié ..., par Me Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700055 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la décharge, à concurrence de la somme de 181 355,63 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, d'autre part, à la restitution de cette somme ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée avec restitution de la somme de 181 355,63 francs outre les ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée pour M. X... , domicilié ..., par Me Y..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700055 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la décharge, à concurrence de la somme de 181 355,63 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, d'autre part, à la restitution de cette somme ;

2°) de prononcer la décharge demandée avec restitution de la somme de 181 355,63 francs outre les intérêts de droit ;

M. soutient qu'il a été imposé au titre de l'année 1992 sur la base d'une plus-value dont le montant s'est révélé en 1995 inférieur à celui qu'il avait déclaré ; que le prix de cession des droits sociaux de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage ne peut résulter que d'obligations certaines à la date de la cession sans pouvoir être affecté par des situations à caractère aléatoire, simplement éventuelles ; que la valorisation des actions de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage résulte de deux composantes, la première correspondant à la réévaluation des actifs industriels de la société à hauteur de 8 millions de francs, la seconde correspondant à la simple espérance d'une plus-value potentielle et aléatoire attendue de la cession d'un tènement immobilier pour un montant de 6 millions de francs ; qu'il a retenu à tort cette seconde composante comme base de calcul dans sa déclaration de plus-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les plus-values de cession de droits sociaux sont normalement imposables au titre de l'année de cession des titres, qui correspond au transfert de propriété de ces titres, même si le prix n'a été payé que l'année suivante ou n'a jamais été encaissé ; que M. a déclaré avoir cédé 27984 titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage le 30 octobre 1992 en réalisant par cette opération une plus-value imposable de 4 606 166 francs ; que le complément de prix de 6 millions de francs prévu par les parties pour tenir compte de la cession d'un tènement immobilier était clairement stipulé dans l'acte de cession pour son montant exact et devait être pris en compte pour le calcul de la plus-value ; que ce calcul ne peut être remis en cause alors même que le complément de prix effectivement versé à l'occasion de la cession du tènement immobilier s'est révélé inférieur au prix initialement prévu ;

Vu la lettre en date du 28 novembre 2005 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un protocole d'accord daté du 17 septembre 1992, M. et M. de Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés anonymes Manufacture Lyonnaise de Bouchage et Constructions Mécaniques Sylvestre ont notamment convenu que la première société cèderait à la seconde au moins 95 % des droits composant son capital ; que le même acte a procédé à la valorisation des titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage en retenant un prix de base estimé de 8 millions de francs correspondant à la valeur des actifs de la société ; qu'une « correction » de ce « prix de base » était prévue par le versement aux cédants d'un complément de prix correspondant au montant de la plus-value nette qui serait dégagée lors de la cession à un tiers d'un tènement immobilier situé au 127 et au 133 de la rue de Montagny à Lyon appartenant à la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage, et d'un complément de prix correspondant au montant de la plus-value nette qui serait dégagée en cas de cession par la même société de sa participation dans la SCI Astra, ces deux compléments de prix étant évalués forfaitairement, pour permettre de les retracer dans la comptabilité de la SA Constructions Mécaniques Sylvestre à la somme de 6 millions de francs ;

Considérant que M. a déclaré, au titre des revenus de l'année 1992, avoir cédé, en exécution de cette convention, 27984 titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage le 30 octobre 1992 pour un montant total de 5 652 768 francs et réalisé à l'occasion de cette cession une plus-value imposable d'un montant de 4 606 166 francs ; que suite à une erreur de saisie de l'administration fiscale, l'intéressé n'a été primitivement imposé qu'à raison d'une plus-value d'un montant de 478 831 francs avant que l'administration fiscale ne rectifie ce montant et ne l'assujettisse à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée tenant compte du montant déclaré de la plus-value ; que M. , après avoir constaté que la cession du tènement immobilier situé au 127 et au 133 de la rue de Montagny à Lyon intervenue le 22 décembre 1995 et celle des parts de la SCI Astra n'avaient dégagé qu'une plus-value nette de 2 660 000 francs au lieu des 6 millions de francs prévus dans la convention, a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale en vue de faire constater la réduction de la plus-value qu'il avait initialement déclarée puis, après rejet de sa réclamation, a saisi le Tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement en date du 4 septembre 2001, le tribunal a rejeté la demande du contribuable ; que M. relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, le cas échéant, après levée de conditions suspensives, au prix convenu entre les parties ; que toutefois, lorsqu'un acte de cession prévoit un complément de prix, celui-ci ne peut être intégré au prix de cession que si les données permettant d'en déterminer le montant peuvent être constatées avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value ;

Considérant que le transfert de propriété des titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage a été réalisé, selon les termes du protocole d'accord daté du 17 septembre 1992 le jour de la signature des ordres de mouvement soit le 30 octobre 1992 ; que, si le même protocole était conclu sous réserve de deux conditions suspensives, il est constant que ces conditions avaient été levées à la date du 30 octobre 1992 ; que, par suite, l'imposition correspondant à la cession des parts devait être établie à raison de la totalité du prix prévu par le protocole ;

Considérant, en revanche, que les modalités de prise en compte des compléments de prix prévus par le protocole d'accord daté du 17 septembre 1992 reposaient sur des constatations qui ne pouvaient être effectuées qu'après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession des titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage ; que la circonstance que les parties avaient évalué de façon forfaitaire, pour permettre de les retracer dans la comptabilité de la SA Constructions Mécaniques Sylvestre, le montant de ces compléments de prix ne remettait pas en cause le caractère éventuel de ceux-ci ; que l'administration fiscale n'était, par suite, pas en droit de retenir pour le calcul de la plus-value des éléments de prix dont le montant ne pouvait être déterminé avant le 31 décembre 1992, année au cours de laquelle est intervenu le transfert de propriété des actions ; que, par suite, M. qui, ayant été imposé conformément à ses déclarations, supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition, établit que l'administration fiscale a intégré à tort, pour le calcul de la plus-value qu'il a réalisée en 1992, la somme de 6 millions de francs dans le prix de cession des titres de la SA Manufacture Lyonnaise de Bouchage, au titre d'un « complément de prix », et que sa demande tendant à ce qu'il ne soit retenu sur ce chef qu'un montant de 2 660 000 francs n'est pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. , qui ne conteste pas l'inclusion dans la plus-value litigieuse imposée au titre de l'année 1992 d'un complément de prix de 2 660 000 francs, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, dans la limite de la somme de 181 355,63 francs en droits, les impositions en cause n'ayant été assorties d'aucune majoration, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et à la restitution de cette somme de 181 355,63 francs ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts de droit :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués à raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.* 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant au versement d'intérêts de droit ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : M. est déchargé, à concurrence de la somme de 27 647,49 euros (181 355,63 francs) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992.

Article 3 : La somme de 27 647,49 euros (181 355,63 francs) sera restituée à M. .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Bédier, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2005.

Le rapporteur,

J. L. BEDIER

Le président,

F. BERNAULT

Le greffier,

D. FORAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 01LY02282

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02282
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : TRAMBOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;01ly02282 ?
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