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29/12/2005 | FRANCE | N°00LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 00LY01297


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. Bernard X, domicilié ...) et Mme Françoise X épouse DE Y, domiciliée ... par Me Delay, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 29 mars 2000, rejetant leur demande de condamnation de la commune de Lyon à verser d'une part, à M. X la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 25 juillet 1996, d'autre part, à Mme DE Y la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 14 octobre

1996 en réparation du préjudice que leur a causé un refus de permis de constr...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. Bernard X, domicilié ...) et Mme Françoise X épouse DE Y, domiciliée ... par Me Delay, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 29 mars 2000, rejetant leur demande de condamnation de la commune de Lyon à verser d'une part, à M. X la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 25 juillet 1996, d'autre part, à Mme DE Y la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 14 octobre 1996 en réparation du préjudice que leur a causé un refus de permis de construire, annulé ensuite par le juge administratif ;

2°) de condamner la commune de Lyon à leur verser ces sommes ;

3°) de condamner la commune de Lyon à leur verser à chacun la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 60-02-05-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Delay, avocat de M. X et Mme DE Y, de Me Mandy, avocat de la commune de Lyon et de Me Morel, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 29 mars 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Bernard X et Mme Françoise DE Y tendant à la condamnation de la commune de Lyon à verser d'une part, à M. X la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 25 juillet 1996, d'autre part, à Mme DE Y la somme de 691 862,50 francs, outre intérêts de droits à compter du 14 octobre 1996 en réparation du préjudice que leur a causé un refus de permis de construire, annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 1994 ; que M. X et Mme DE Y relèvent appel du jugement du 29 mars 2000 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les rejets des demandes préalables tendant à l'indemnisation de leur préjudice présentées par M. X et Mme DE Y leur avaient été notifiés moins de deux mois avant le dépôt de leur demande au tribunal administratif et, au surplus, ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance et reprise en appel doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par un jugement en date du 23 février 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé comme entaché d'une erreur de droit le refus que le maire de la commune de Lyon avait opposé le 30 mars 1992 à la demande de permis de construire déposée pour le terrain dont les consorts X étaient propriétaires ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lyon ;

Considérant que les consorts X ont signé, par acte notarié en date du 22 novembre 1991, un compromis de vente pour la propriété objet du refus de permis de construire reconnu illégal, au prix de sept millions de francs ; que cet acte comportait diverses conditions suspensives, et notamment l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire ; que cette condition avait un caractère essentiel, les autres conditions n'étant pas de nature à soulever des difficultés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire avait été présentée par une S.C.I. « le Mary » représentée par agissant pour le compte de l'acheteur, M ; que la circonstance que la demande de permis de construire ait été présentée avec quelques jours de retard par rapport à la date fixée par le compromis de vente est sans incidence ; que par ailleurs le refus de permis de construire opposé par la commune de Lyon le 30 mars 1992 était illégal pour un motif de fond et ne pouvait pas être repris pour un motif légal ; que dans ces circonstances le refus illégal de permis de construire est la cause directe de la non réalisation de la vente et du préjudice qui en est résulté pour les consorts X ;

Sur le préjudice :

Considérant que les consorts X évaluent leur préjudice indemnisable sur la base de la perte de la disposition de la somme de 7 000 000 francs entre le 30 mars 1992, date du refus illégal de permis de construire et la date du second permis délivré le 30 mars 1994 après un jugement du 23 février 2004 ; que le préjudice subi par M. X et Mme DE Y tient au fait qu'ils ont été privés de la possibilité de disposer de la somme de 7 000 000 francs du 30 mars 1992 au 30 mars 1994, qu'il en sera fait une juste appréciation, en tenant compte par ailleurs du fait qu'ils ont aussi pu disposer de leur bien pendant la période précitée, en le fixant à la somme de 140 000 euros ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lyon, ce préjudice est distinct de celui qui a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 22 novembre 1996 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 mai 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme DE Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'indemnisation ; qu'ils sont fondés à demander, chacun, la condamnation de la commune de Lyon à leur verser une somme de 70 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune, le 25 juillet 1996, de sa réclamation ; que Mme DE Y a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune le 14 octobre 1996 de sa réclamation ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 28 août 1998 et qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, les intérêts sur les sommes de 70 000 euros échus à la date du 28 août 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions aux fins de garantie formulées par la commune de Lyon à l'encontre de la communauté urbaine de Lyon :

Considérant que, la condamnation ci-dessus prononcée à l'encontre de la commune est fondée sur l'illégalité du refus du permis de construire opposé le 30 mars 1992 ; qu'aux termes d'une convention conclue entre la communauté urbaine de Lyon et la ville de Lyon, la communauté urbaine de Lyon est chargée de l'ensemble de l'instruction des dossiers de permis de construire sans que soient prévues des clauses limitatives de responsabilité ; qu'en outre ce contrat prévoit que la prestation fournie à la commune de Lyon par la communauté urbaine est rémunérée ; que la communauté urbaine de Lyon a commis une faute en instruisant le dossier de permis de construire et en soumettant au maire de Lyon la signature du refus de permis du 30 mars 1992 ; qu'en conséquence, nonobstant la circonstance que le refus de délivrance de permis de construire a été signé au nom du maire de la commune de Lyon, la commune de Lyon est fondée à demander que la communauté urbaine soit condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Lyon à payer à M. X une somme 500 euros et à Mme DE Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la commune de Lyon et la communauté urbaine de Lyon doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Lyon est condamnée à payer à M. X une somme de 70 000 euros qui portera intérêts à compter du 25 juillet 1996. Les intérêts échus à la date du 28 août 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Lyon est condamnée à payer à Mme DE Y une somme de 70 000 euros qui portera intérêts à compter du 14 octobre 1996. Les intérêts échus à la date du 28 août 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La commune de Lyon versera à M. X une somme de 500 euros et à Mme DE Y une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X et de Mme DE Y et les conclusions de la communauté urbaine de Lyon et de la commune de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La communauté urbaine de Lyon garantira la commune de Lyon de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.

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N° 00LY01297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01297
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICES DE L'URBANISME. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI INSTRUIT LES PERMIS POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE.

z60-02-05-01z La commune de Lyon ayant été condamnée du fait de l'illégalité fautive d'un refus de permis de construire, la communauté urbaine de Lyon, qui instruit les demandes de permis de construire pour son compte, est condamnée à la garantir. En effet l'instruction de ces demandes est faite par la communauté urbaine en vertu d'une convention qui lui confie une mission complète, qui ne comporte aucune clause limitative de responsabilité, et qui au surplus prévoit le paiement de cette prestation.


Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;00ly01297 ?
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