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22/12/2005 | FRANCE | N°01LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 01LY00383


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, présentée pour la SA « LES GENETS », représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA LES GENETS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9504349 et 9803376 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la

période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, présentée pour la SA « LES GENETS », représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA LES GENETS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9504349 et 9803376 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er octobre 1990 au 30 avril 1996 pour un montant de 1 336 367 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a assujetti la SA LES GENETS à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 à raison des recettes qu'elle retirait de la location de postes de télévision à des patients ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, suite à ce redressement, et a, d'autre part, refusé de lui accorder la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er octobre 1990 au 30 avril 1996, à raison de la facturation aux patients de suppléments de prix pour mise à disposition d'une chambre individuelle pour un montant de 1 336 367 francs ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la société requérante soutient que le jugement aurait omis de répondre au moyen par lequel elle soutenait que la méthode de reconstitution de ses recettes de télévision était sommaire, un tel moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal ; que le moyen de la société relatif à la régularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Considérant que le vérificateur a estimé que la société n'avait pas comptabilisé l'ensemble des recettes afférentes à la location de 70 postes de télévision, moyennant une redevance journalière de 8 francs, aux patients hébergés dans les 58 chambres de l'établissement qu'elle gérait ; que, pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur a multiplié le prix journalier de location de 8 francs par 365 journées de location et par le nombre de chambres, chiffre qu'il a ensuite divisé par deux, après avoir admis que les téléviseurs ne faisaient l'objet d'une utilisation effective que pour 50 % de leurs possibilités d'utilisation ; que, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires annuel ainsi reconstitué, fixé à 84 680 francs, a été corrigé par application d'un pourcentage de 87 % correspondant au taux d'occupation des chambres et ramené à un montant de 73 670 francs ;

Considérant que, pour contester cette reconstitution de ses recettes annexes de location de postes de télévision, qui ne présente pas un caractère sommaire, la société, qui ne critique pas les autres données chiffrées retenues par l'administration, soutient que les téléviseurs ne faisaient l'objet d'une utilisation effective que pour 25 % de leurs possibilités d'utilisation et produit à l'appui de ce calcul une lettre datée du 7 juin 1991 émanant de l'organisme « Téléservice Santé » relative au taux d'utilisation des récepteurs de télévision dans 18 établissements gérés par cet organisme ; que, toutefois, l'administration fiscale soutient à bon droit que le pourcentage indiqué dans cette étude ne peut être retenu compte tenu du caractère imprécis des indications présentées dans la lettre du 7 juin 1991, qui, en outre, ne se réfèrent pas à des constatations effectuées dans la société vérifiée ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration de ce poste de recettes et du bien-fondé du rappel de TVA correspondant au rehaussement de ces recettes ;

En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la société au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 avril 1996 :

Sur la demande de restitution de la somme de 1 336 367 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes des contribuables ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles portent sur des cotisations qui ont préalablement fait l'objet d'une réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation datée du 27 mars 1997, adressée au directeur régional des impôts, la SA LES GENETS a limité ses conclusions au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1992 au 30 avril 1996 ; que, dès lors, les conclusions, soumises directement au tribunal administratif et tendant à la restitution de l'imposition primitive établie pour un montant de 1 336 367 francs au titre de la même période n'étaient pas recevables et ont été rejetées à bon droit, pour ce motif, par les premiers juges ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ;

Considérant que la société requérante demande la compensation entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirme avoir acquittés à tort au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 avril 1996 ; qu'il lui appartient d'établir le bien-fondé de sa demande de compensation ;

Considérant qu'aux termes du 1° bis du 4 de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 23 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : « les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière » ; que, par suite, les frais d'hébergement des patients dans ces établissements, qui constituent des « frais d'hospitalisation » au sens du 1° bis du 4 de l'article 261 précité, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'avant même l'intervention de l'article 83 de la loi n° 96-314 du 18 avril 1996 qui a ajouté après les mots « frais d'hospitalisation et de traitement » les mots « y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle », l'exonération des frais d'hébergement couvrait les suppléments de prix justifiés par la mise à disposition d'une chambre individuelle, que celle-ci résulte d'une prescription médicale dictée par l'état de santé du patient, d'un manque de lits dans les chambres communes ou d'une demande particulière du patient ;

Considérant que l'administration fiscale ne conteste pas que les facturations par la société de suppléments pour chambres individuelles ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée alors que les conditions d'exonération prévues au 1° bis du 4 de l'article 216 du code général des impôts étaient remplies ; que, dans ces conditions, la société établit qu'une surtaxe a été commise à son préjudice ;

Considérant que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la compensation entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 et l'imposition primitive qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 avril 1996, dès lors que les impositions en cause concernent, même pour partie, la même période d'imposition ; qu'en revanche, elle ne peut bénéficier de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du code général des impôts que dans la limite du montant d'imposition qu'elle avait initialement contesté au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 par réclamation en date du 25 janvier 1995, soit 199 271 francs en droits et pénalités, somme qu'il y a lieu de diminuer du montant des majorations pour mauvaise foi, abandonné à hauteur de 32 004 francs par l'administration à l'occasion de l'admission partielle de la réclamation de la société et du montant de la décharge des droits et pénalités prononcée pour un montant de 34 013 francs par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la réduction à laquelle la société a droit, en plus des deux réductions déjà admises, doit être fixée à la somme de 133 254 francs, en droits et pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES GENETS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la somme de 133 254 francs en droits et pénalités au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SA LES GENETS pour la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991, est réduit, en droits et en pénalités, de la somme de 20 314, 44 euros (133 254 francs) en complément de la réduction accordée par le tribunal administratif.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES GENETS est rejeté.

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N° 01LY00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00383
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DELAPORTE ET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-22;01ly00383 ?
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