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22/12/2005 | FRANCE | N°00LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 00LY01903


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), dont le siège social est situé ... à la Tour-de-Salvagny (69890), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X... Pozza, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9401271-9401272-9401901-9401902 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les

sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), dont le siège social est situé ... à la Tour-de-Salvagny (69890), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X... Pozza, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9401271-9401272-9401901-9401902 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ainsi que le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1987 au 31 août 1991 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'exploitation d'un casino exercée par la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), l'administration fiscale a notifié à la société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA SATHEL demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ainsi que le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1987 au 31 août 1991, suite à ces redressements ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la société au titre des années 1988 à 1990 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; et, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a relevé, dans la notification de redressement datée du 13 décembre 1991, que la société SATHEL avait facturé à la société New Casino au cours de l'exercice clos en 1988 des repas, pour un prix de 70 francs puis de 50 francs, inférieur à leur coût de revient qu'il a fixé à 90 francs ; qu'il a rehaussé en conséquence le résultat de l'exercice de l'écart correspondant à cette renonciation à recettes ; que, si la société soutient que la notification de redressement en cause serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la détermination du prix de revient, fixé à 90 francs, des repas qu'elle facturait à la société New Casino, le vérificateur a rappelé dans la même notification que le prix de 90 francs correspondait au prix de revient facturé par la société elle-même pour les repas livrés en octobre 1987 avant que ce prix ne soit ramené à 70 francs puis à 50 francs ; que ce prix de 90 francs ayant été déterminé par le vérificateur à partir des informations données par la comptabilité même de l'entreprise, la société n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait entachée d'un défaut de motivation sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement datée du 15 décembre 1992 relève que la société n'a pas procédé à la déclaration, prévue à l'article 54 bis du code général des impôts, des avantages en nature qu'elle consentait à l'un de ses dirigeants, chiffre le montant des redressements pour chacun des deux exercices clos en 1989 et 1990 et rappelle que l'estimation des avantages en nature constitués par la mise à disposition d'un chalet a été effectuée lors d'un entretien qui s'est déroulé le 30 novembre 1992 avec la direction de l'entreprise ; qu'elle mentionne ainsi la nature des avantages en nature accordés, leur montant et délivre au sujet de l'évaluation de ce montant des informations suffisantes pour permettre à la société de présenter ses observations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Sur la renonciation à recettes :

Considérant que la société soutient qu'elle avait cessé à compter du 1er novembre 1987 de fournir à la société New Casino les prestations d'assistance administrative prévues par une convention passée le 1er octobre 1986 entre les deux sociétés et que l'administration fiscale lui reproche à tort de ne pas avoir facturé ces prestations à compter de cette date ;

Considérant toutefois que l'administration indique que la convention passée le 1er octobre 1986 entre les deux sociétés prévoyait que la société SATHEL facturerait à la société New Casino une somme mensuelle de 60 000 francs au titre d'une participation à des frais communs d'infrastructure et une autre somme mensuelle de 8 000 francs au titre de prestations administratives et que le conseil d'administration de la société SATHEL a décidé le 8 octobre 1987 de ne plus exiger ces participations à compter du 1er novembre 1987 ; que l'administration ajoute que, si la première prestation a effectivement cessé d'être fournie le 1er octobre 1987, les services comptables et administratifs de la société SATHEL ont continué à assurer la seconde prestation d'assistance administrative jusqu'à la liquidation amiable de la société New Casino, intervenue le 31 décembre 1990 ; que l'administration fiscale, compte tenu des explications circonstanciées qu'elle présente, qui ne sont pas utilement contestées, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la renonciation à recettes de la société SATHEL était constitutive d'un acte anormal de gestion qui justifie la réintégration dans les résultats de chacun des exercices clos en 1988 et 1990 de la somme de 96 000 francs ;

Sur la créance regardée par l'administration fiscale comme acquise par la société sur le Syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la Station hydrominérale de Charbonnières-les-Bains/La-Tour-de-Salvagny (S.I.R.I.S.H.) :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré, dans le résultat de la société de l'exercice clos le 31 octobre 1990, la somme de 6 444 350 francs correspondant à la participation financière au développement du casino normalement due par le S.I.R.I.S.H. en application de l'article 6 d'un avenant n° 2 du 7 avril 1988 à un cahier des charges signé le 22 janvier 1985 pour l'exploitation des jeux au casino de Charbonnières-les-Bains ; que la société requérante soutient, sans être contredite, que, par une décision unilatérale prise le 7 mars 1990, soit avant la clôture de l'exercice au titre duquel la réintégration de la somme de 6 444 350 francs a été effectuée, le S.I.R.I.S.H. a suspendu l'application des stipulations du cahier des charges signé le 22 janvier 1985 et remis en cause sa participation financière ; que, dans ces conditions, et alors même que la société requérante aurait rempli les obligations découlant pour elle de ce cahier des charges, le principe même de la mise à disposition de la société de la somme de 6 444 350 francs ne peut, du fait du refus du syndicat intercommunal d'honorer ses engagements, être tenu pour acquis ; qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 correspondant à la décharge en base de la somme de 6 444 350 francs ;

Sur la réintégration de charges :

Considérant que pour l'application des dispositions du 1-1º de l'article 39 du code général des impôts, que l'article 209 du même code rend applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable au-delà d'une année la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit des résultats de ses exercices clos en 1989 et 1990 le prix d'acquisition, à hauteur de 5 710 francs de matériels de robinetterie servant au système d'arrosage automatique d'un parc, le montant, à hauteur de 30 316 francs, de travaux ayant apporté des modifications à des machines à sous figurant à son actif, le montant, à hauteur de 9 513 francs, de l'aménagement d'un monte charge figurant à son actif, ainsi que le montant, à hauteur de 11 846 francs, de la pose de films de sécurité pour vitres ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces dépenses doivent être regardées comme ayant été engagées pour l'acquisition de matériels dont la durée d'utilisation est supérieure à un an ou en vue de prolonger la durée d'utilisation de tels matériels ; que, dès lors, les dépenses ainsi engagées, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société ou ont servi à prolonger la durée d'éléments d'actif existants, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation des matériels en question ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans les résultats de la société ; que l'administration fiscale a également refusé la déduction, à hauteur de 32 000 francs, de frais d'acquisition des droits de reproduction d'une maquette, regardés comme accroissant l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, si la société soutient que ces droits de reproduction ne constituaient pas une source de profit dotée d'une pérennité suffisante pour être regardés comme un élément d'actif, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien fondé de leur comptabilisation en charges de l'exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative référencée 4 D-153 à jour au 31 octobre 1979 et de la réponse ministérielle faite à M. Z..., député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 26 avril 1982 selon lesquels même si, en vertu de l'article 39 B du code général des impôts, une entreprise ne saurait demander la déduction d'un amortissement extra-comptable d'un élément d'actif dont le prix, passé à tort en frais généraux, a été réintégré par le service dans les bénéfices de l'entreprise, en revanche l'entreprise retrouve le droit de pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun dès la régularisation de ses écritures comptables par l'inscription à l'actif de l'élément dont il s'agit ; qu'il résulte toutefois de ces prises de position que, s'il appartient au contribuable de procéder lui-même à cette régularisation dans ses écritures se rapportant aux exercices postérieurs aux redressements, il ne lui est pas permis de déduire, au titre des exercices auxquels se rapportent les redressements, les amortissements qui n'ont pas été effectivement pratiqués au cours de ces exercices ; que la société n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'apporte aucune précision quant à la référence et à la date de la doctrine dont elle entend se prévaloir pour contester la réintégration dans ses résultats des sommes de 52 776, 30 francs et 1 795 francs, correspondant à l'acquisition de petits matériels ;

Sur les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la société a constitué au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1989 une provision destinée à couvrir le risque de perte d'une subvention devant lui être versée, à hauteur de 5 084 621 francs, par le S.I.R.I.S.H. en application du cahier des charges susrappelé signé le 22 janvier 1985 ; que l'administration fiscale a remis en cause cette provision au motif que la société ne faisait état d'aucun élément permettant de supposer que, au 31 octobre 1989, le syndicat intercommunal n'honorerait pas ses engagements ; que, si la requérante soutient que le préfet du département du Rhône aurait, par une note datée du 18 septembre 1989, demandé au S.I.R.I.S.H. de modifier l'article 5 du cahier des charges, note qui aurait eu pour effet de modifier les rapports contractuels entre les parties et de rendre incertaine la participation financière du syndicat intercommunal, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance la note qu'elle invoque, alors que l'administration fiscale en conteste la portée ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas l'existence de circonstances de nature, à la date de clôture de l'exercice, à justifier la provision qu'elle a constituée ;

Considérant, en second lieu, que la société a constitué au titre des exercices clos le 31 octobre 1989 et le 31 octobre 1990 des provisions destinées à couvrir le risque de perte de sommes dues par des clients du casino dont la solvabilité était douteuse ; que, alors que l'administration fiscale donne la liste des dix-sept clients dont les dettes auraient justifié, selon la société, la constitution de provisions en indiquant que l'insolvabilité des intéressés n'est pas établie et que la société n'a pas exercé, pour obtenir le paiement des sommes dues par ces personnes l'ensemble des voies de droit qui lui étaient ouvertes, la requérante n'assortit sa contestation de ce chef de redressement d'aucune précision de nature à contredire les explications circonstanciées de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas le bien-fondé des provisions qu'elle a constituées ;

Sur les charges engagées en vue d'une prise de participation dans le casino « Le Lion Bleu » de Lomé :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société requérante soutient que l'administration fiscale a retenu à tort que les dépenses qu'elle avait engagées en vue d'une prise de participation dans le casino « Le Lion Bleu » situé à Lomé au Togo ne relevaient pas d'une gestion normale ;

Considérant que le vérificateur a estimé, au vu d'un procès-verbal du 6 février 1991 établi à l'occasion de l'audition d'une des personnes ayant envisagé sa participation au capital de la future société qui devait exploiter le casino «Le Lion Bleu» de Lomé, que la SA SATHEL ne figurait pas au nombre des personnes ayant envisagé de participer au capital de cette société et que les dépenses engagées par la société requérante à hauteur de 390 248 francs au cours de l'exercice clos en 1990, consistant en frais de voyages et en charges salariales, ne pouvaient être regardées comme s'inscrivant dans le cadre d'une gestion normale ;

Considérant toutefois qu'il résulte du compte-rendu du conseil d'administration de la SA SATHEL qui s'est tenu le 11 juillet 1990 que les administrateurs de la société ont décidé « d'autoriser la prise de participation majoritaire de la SA SATHEL dans la société exploitant le casino le Lion Bleu à Lomé » et de donner tous pouvoirs à son président-directeur général pour faire toutes démarches, tous actes et prendre tous engagements pour la réalisation de cette opération ; que la circonstance que le projet de participation de la société requérante dans la société devant exploiter le casino de Lomé ne s'est en définitive pas concrétisé ne permet pas de considérer, alors que la réalité des charges engagées par la société n'est pas contestée, que ces charges auraient été engagées pour des motifs étrangers à l'intérêt de la société ; que, par suite, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les charges exposées par la SA SATHEL ne l'ont pas été dans le cadre d'une gestion normale ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge, au titre de l'exercice clos en 1990, de la somme de 390 248 francs correspondant à ce chef de redressement ;

Sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société :

En ce qui concerne l'étendue de la décharge prononcée par le tribunal administratif :

Considérant que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la requérante au titre de la période allant du 1er novembre 1987 au 31 août 1991 à concurrence de la somme de 1 152 839 francs ainsi que la décharge des majorations dont ces droits avaient été assortis ; que, si la société requérante soutient à bon droit que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue de la décharge qu'il a prononcée en limitant celle-ci à la somme de 1 152 839 francs alors que c'est un redressement d'un montant de 1 475 554 francs en droits qui était en litige, il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 6 juillet 2000, antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de la société, l'administration fiscale a prononcé, en application du jugement, le dégrèvement de la somme de 1 475 559 francs de droits et de la somme de 236 124 francs d'intérêts de retard ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de pourboires versés au personnel affecté aux machines à sous :

Considérant que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des pourboires versés au personnel affecté aux machines à sous au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à hauteur respectivement des sommes de 48 018 francs, 42 175 francs et 23 861 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée «est constituée : a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation» ;

Considérant que les pourboires dont bénéficient les employés des casinos constituent pour l'entreprise, quelle que soit l'activité à laquelle sont affectés les employés, une ressource qui s'ajoute au produit des jeux ainsi qu'aux autres recettes commerciales et au moyen de laquelle est payée, en tout ou en partie, la rémunération due aux employés qui, en l'absence de tout lien de droit entre eux-mêmes et les clients, demeurent des préposés de la société requérante, unis à cette dernière par un contrat de travail et tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les pourboires litigieux, versés au personnel affecté aux machines à sous, comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires dont bénéficient les employés des casinos sur le fondement du code général des impôts n'est contraire ni à la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ni à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative à l'application de cette directive ;

Considérant, en second lieu, que la lettre datée du 1er août 1996, par laquelle l'administration fiscale a abandonné un redressement par lequel elle avait compris dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée les pourboires versés au personnel des machines à sous du casino exploité par la société ne comporte aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; qu'il en va de même de deux décisions de dégrèvement datées du 11 août 1987 et du 24 novembre 1997 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette lettre et de ces décisions sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les rappels de taxe correspondant aux discordances constatées entre les recettes apparaissant aux comptes de résultat et le chiffre d'affaires déclaré :

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que les discordances de recettes que le vérificateur a relevées entre les comptes de résultat et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires s'expliquent par des factures et des avoirs à établir relatifs à des prestations de services et par le fait qu'elle n'a pas soumis à la taxe le montant des pourboires versés au personnel par les joueurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen comptable des documents produits par la société en première instance pour justifier ses allégations que les écarts relevés par l'administration fiscale s'expliquent en totalité, indépendamment des écarts s'expliquant par des factures ou avoirs à établir, par la circonstance que la société n'a pas fait figurer sur ses déclarations de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des pourboires versés au personnel affecté aux jeux autres que les machines à sous ; que, comme il vient d'être dit, l'ensemble des pourboires versés au personnel, qu'il soit affecté aux machines à sous ou aux autres jeux, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale établit donc le bien fondé du rehaussement en cause, qui procède de la réintégration du montant des pourboires versés au personnel affecté aux jeux autres que les machines à sous dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que, pour la détermination de ces rappels de taxe, correspondant aux discordances constatées entre les recettes apparaissant aux comptes de résultat et le chiffre d'affaires déclaré, l'administration fiscale n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des pourboires versés au personnel affecté aux machines à sous, qui a fait l'objet de l'autre redressement notifié au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à hauteur respectivement des sommes de 48 018 francs, 42 175 francs et 23 861 francs, confirmé par ailleurs par le présent arrêt ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que l'imposition, au titre des discordances de recettes, des pourboires versés au personnel aboutirait à une double taxation manque en fait ; qu'en outre, le vérificateur ayant, pour comparer les recettes relevées sur les comptes de résultat et les montants portés sur les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires, retenu des montants hors-taxes, le moyen de la requérante tiré de l'existence d'une erreur qu'aurait commise le vérificateur en intégrant la taxe dans la base de calcul du redressement manque également en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, a rejeté sa contestation sur ces points, par une réponse suffisamment motivée à ses moyens ;

En ce qui concerne les droits de la société à déduction de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers (...) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : « 1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci » ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, qu'une entreprise ne peut déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle que la taxe ayant grevé les biens et services nécessaires à son exploitation et affectés de façon exclusive à celle-ci ;

Considérant que la société requérante a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable le montant de taxe grevant à hauteur de 111 600 francs une facture de travaux réalisés sur l'hôtel des Thermes situé à Charbonnières-les-Bains ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que cette dépense ne se rattachait à aucune des activités imposables de la société, qui n'est ni propriétaire ni gestionnaire de cet hôtel ;

Considérant que la requérante soutient que les travaux immobiliers réalisés sur l'hôtel des Thermes, dont elle a pris le montant à sa charge, lui permettaient, à concurrence de ce montant, de bénéficier de l'abattement supplémentaire de 10 % sur le produit des jeux prévu à l'article 72 de la loi susvisée du 21 décembre 1961 ; que, toutefois, la seule circonstance que les travaux en cause lui auraient permis de bénéficier d'un avantage fiscal ne permet pas de regarder le financement de ces travaux par la société requérante comme portant sur des biens nécessaires à son exploitation et affectés de façon exclusive à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SATHEL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de la somme de 6 444 350 francs (982 434, 82 euros) et de la somme de 390 248 francs (59 492, 92 euros), soit 6 834 598 francs (1 041 927, 70 euros) des bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions de la SA SATHEL tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS au titre de l'année 1990 sont réduites de la somme de 1 041 927, 70 euros (6 834 598 francs).

Article 2 : La SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant des bases définies à l'article 1er.

Article 3 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS est rejeté.

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N° 00LY01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01903
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-22;00ly01903 ?
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