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01/12/2005 | FRANCE | N°00LY00950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 00LY00950


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée pour le DISTRICT DE LA SEMINE, dont le siège est à Chêne-en-Semine (74270), représenté par son président dûment habilité par une délibération du conseil de district en date du 30 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ;

Le DISTRICT DE LA SEMINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702850 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil en date du 30 juin 1997 confiant la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment omnispor

ts de la commune de Chêne-en-Semine à la SCICAHR ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée pour le DISTRICT DE LA SEMINE, dont le siège est à Chêne-en-Semine (74270), représenté par son président dûment habilité par une délibération du conseil de district en date du 30 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ;

Le DISTRICT DE LA SEMINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702850 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil en date du 30 juin 1997 confiant la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment omnisports de la commune de Chêne-en-Semine à la SCICAHR ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Delta architectes ;

3°) de mettre à la charge de la société Delta architectes une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- les observations de Me Chereau, avocat de la SA Delta architectes ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 30 juin 1997 le conseil du DISTRICT DE LA SEMINE a décidé de confier le marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un bâtiment omnisports à la SCICAHR d'Annecy ; que saisi par la société Delta architectes, candidat évincé de l'attribution de ce marché, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération par un jugement en date du 3 mars 2000 ; que le DISTRICT DE LA SEMINE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 30 mai 1997 adressée à la SCICAHR et reçue par elle le 4 juin 1997, produite pour la première fois en appel, que M. X... X a démissionné de ses fonctions d'administrateur de cette société ; qu'ainsi à la date du 30 juin 1997, M. X... X n'était plus administrateur de la SCICAHR lorsqu'il a pris part au vote de la délibération attribuant à cette dernière le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ; que dès lors, le DISTRICT DE LA SEMINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X était encore membre de la SCICAHR lors du vote pour annuler ladite délibération ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 12 juin 1996, le conseil du DISTRICT DE LA SEMINE, a reçu le directeur de la SCICAHR pour la présentation détaillée de l'opération de réhabilitation du boulodrome que sa société avait élaboré ; que l'avant-projet ainsi préparé prévoyait la construction d'un bâtiment d'une superficie totale de 1 383 m2 comprenant un terrain d'évolution sportive de 30 m x 20 m, des pistes de jeux de boules, des vestiaires, des locaux techniques pour une estimation prévisionnelle de 3 700 000 francs HT ; que lors de sa séance du 13 février 1997, le même conseil a décidé la poursuite du projet précédemment décrit en modifiant uniquement la taille de la surface sportive en augmentant sa longueur de 10 m ; que lors de sa réunion du 6 mai 1997, le conseil du district a adopté définitivement l'avant-projet correspondant à la surface définie en dernier lieu pour un coût d'objectif de 4 121 250 francs HT et a décidé de procéder à un appel d'offre ; qu'ainsi le projet soumis à l'appel d'offre était pour l'essentiel celui décrit dans le projet élaboré initialement par la SCICAHR dont il différait peu ; qu'il résulte de ces circonstances, qu'eu égard à la part prise par la SCICAHR dans la conception même du projet, le DISTRICT DE LA SEMINE a méconnu dans l'organisation de l'appel d'offre le principe d'égalité entre les concurrents ; que dès lors, le DISTRICT DE LA SEMINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 30 juin 1997 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du DISTRICT DE LA SEMINE le paiement à la société Delta architectes de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DISTRICT DE LA SEMINE est rejetée.

Article 2 : Le DISTRICT DE LA SEMINE versera à la société Delta architectes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00950
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - MODE DE PASSATION DES CONTRATS. - APPEL D'OFFRES. - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES CONCURRENTS.

z39-02-02-03z Une société ayant élaboré pour le compte de la collectivité, maître de l'ouvrage, un avant-projet détaillé de réhabilitation d'un bâtiment, servant de base à la consultation dans le cadre de l'appel d'ordre concernant le marché de maîtrise d'oeuvre, ne peut concourir à ce même appel d'ordre sans atteinte au principe d'égalité entre les concurrents.


Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DENIAU, ELIE-CHOUVIN, BALME, KESTENES-PSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-01;00ly00950 ?
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