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24/11/2005 | FRANCE | N°01LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01LY00235


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour M. Faustino X, domicilié ..., par Me Paulus-Basurco, avocat au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00552, en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 du préfet du Cantal fixant les modalités de l'assignation à résidence prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 00

0 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour M. Faustino X, domicilié ..., par Me Paulus-Basurco, avocat au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00552, en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 du préfet du Cantal fixant les modalités de l'assignation à résidence prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public (…) et exception faite du cas où il est statué en vertu d'une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. (…).» ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet indique au ressortissant étranger expulsé et assigné à résidence, le service de gendarmerie auprès duquel il doit se présenter et prescrit la périodicité de ce contrôle en exécution de l'arrêté ministériel fixant un nouveau lieu de résidence, concourt à la mise en oeuvre du dispositif de sauvegarde de la sécurité publique prévu par l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en cas d'impossibilité d'éloigner l'intéressé du territoire ; que, constituant une mesure de police assujettie à l'obligation de motivation au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, distincte de la procédure d'expulsion au cours de laquelle l'étranger peut s'exprimer devant la commission d'expulsion sur les conditions de son assignation à résidence initiale, elle ne peut intervenir, en application de l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983, qu'après que l'étranger ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que le préfet du Cantal ait invité M. X à formuler ses observations sur les modalités d'organisation de son assignation à résidence à Vic-sur-Cere ni que cette formalité ne pouvait trouver à s'appliquer en raison d'une situation d'urgence ou que son respect aurait compromis le maintien de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet du Cantal a fixé les modalités de son assignation à résidence à Vic-sur-Cere ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté du 21 février 2000 ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00552 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2000 et l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet du Cantal a fixé les modalités d'assignation à résidence de M. X à Vic-sur-Cere sont annulés.

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N° 01LY00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00235
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PAULUS BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-11-24;01ly00235 ?
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