La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°04LY00852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 04LY00852


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE (Ain), par Me Xynopoulos, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1512 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la SCI Rotanna, de l'association Ferney Avenir et de l'association Vivre à Ferney, annulé la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2001 approuvant la modification du POS ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI Rotanna, de l'association Ferney Avenir et de l'association Vivre

à Ferney devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Rotanna d'...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE (Ain), par Me Xynopoulos, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1512 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la SCI Rotanna, de l'association Ferney Avenir et de l'association Vivre à Ferney, annulé la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2001 approuvant la modification du POS ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI Rotanna, de l'association Ferney Avenir et de l'association Vivre à Ferney devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Rotanna d'une part, et les associations Ferney Avenir et Vivre à Ferney d'autre part, à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------

classement cnij : 68-01-01-01-02

-------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE, de Me Fourneau, avocat de la SCI Rotanna et de Me Jacquet-Ostian, avocat de l'association Ferney Avenir ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir joint les demandes présentées par la SCI Rotanna, l'association Ferney Avenir et l'association Vivre à Ferney, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse en retenant trois moyens énoncés tant par les associations que la société sans statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune aux demandes des associations ;

Considérant que s'il pouvait prononcer la jonction des trois instances, le tribunal administratif saisi de demandes distinctes formulant des moyens différents ne pouvait s'abstenir de statuer sur la recevabilité de chacune d'elles ; que la commune est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les trois demandes susmentionnées ;

Sur la jonction des demandes de la SCI Rotanna, de l'association Vivre à Ferney et de l'association Ferney Avenir :

Considérant que les demandes susmentionnées sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les demandes des associations Vivre à Ferney et Ferney Avenir :

Considérant que le maire de Ferney-Voltaire a par lettre en date du 25 mars 2002 rejeté le recours gracieux présenté par l'association Ferney Avenir ; que cette association doit être regardée comme ayant reçu cette lettre au plus tard le 10 mai 2002, date à laquelle elle a adressé au maire un courrier faisant référence à ladite décision de rejet du 25 mars 2002 ; qu'alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse, et que le maire n'avait pas accusé réception du recours gracieux, il appartenait à cette association de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date susmentionnée du 10 mai 2002 ; que sa demande enregistrée le 1er août 2002 est donc tardive et par suite irrecevable ;

Considérant que les formalités de publication de la délibération litigieuse ont été accomplies le 20 décembre 2001 ; que la demande de l'association Vivre à Ferney qui n'a pas formé de recours gracieux, enregistrée le 1er août 2002 au greffe du tribunal administratif est tardive et par suite irrecevable ;

En ce qui concerne les demandes de la SCI Rotanna :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 2121-2 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 4 décembre 2001 était accompagnée d'une note de synthèse consistant dans la reproduction du projet de délibération qu'il s'agissait d'approuver renvoyant à une note d'information se bornant à indiquer que cette modification ne constituait qu' une étape intermédiaire permettant à la commune de disposer d'un outil pour gérer l'urbanisme au quotidien ; qu'aucune indication n'était donnée sur le contenu même de la modification envisagée ; que ne saurait pallier l'insuffisance de l'information ainsi fournie ni l'indication que le dossier pouvait être consulté en mairie, ni la circonstance que certains conseillers municipaux avaient participé à une réunion de travail le 31 juillet, ni encore le fait que la modification aurait porté sur des points limités et que le rapport du commissaire-enquêteur aurait été joint à l'envoi ; qu'ainsi la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la date de la délibération attaquée : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision... ; qu'il résulte de ces dispositions que si les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 soit avant le 1er avril 2001 continuent en ce qui concerne leur contenu à être soumis au régime antérieur, ils relèvent pour une procédure de modification du régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le chapitre III du Titre II du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable résultant de la loi du 13 décembre 2000 : .. Un plan local d'urbanisme peut... être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification n'ait pas pour effet de réduire... une protection édictée... en raison... des risques de nuisance... que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance... Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique... le cas échéant au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 : Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte... ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 : Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. / Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale (...) Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.(...) ;

Considérant qu'il est constant que le projet de modification du POS n'a pas été notifié au président du Syndicat intercommunal gessien d'études et de programmation (S.I.G.E.P.), établissement public ayant élaboré le schéma directeur du pays de Gex ; que la dissolution de cet établissement public n'a été prononcée que postérieurement à l'approbation de la modification litigieuse par arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 prévoyant que devait être substitué dans ses droits et obligations le Syndicat mixte intercommunal du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex ; que par suite, alors même que la modification litigieuse était compatible avec les orientations du schéma directeur, la notification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-12 présentait un caractère substantiel ; que cette omission, à laquelle n'a pas suppléé la communication du projet à la communauté de communes du pays de Gex, entache d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle la modification litigieuse a été approuvée ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...). Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.(...) ;

Considérant que le règlement du POS résultant de la modification litigieuse permet, en faisant application du dernier alinéa de l'article L. 111-1-4 l'implantation de constructions à 15 mètres de l'alignement de la RD 35, route classée à grande circulation, dans les zones 1 NAX, 1NA lf 2 et UB cp ;

Considérant que les dispositions législatives précitées qui excluent de manière générale en dehors des espaces déjà urbanisés l'implantation de toute construction dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation ont, même si elles répondent également à des préoccupations de sécurité et de qualité des paysages, pour objet et pour effet, d'instituer une protection contre les nuisances liées à la proximité des axes routiers ; que par suite, alors même qu'elle s'inscrit dans un projet d'ensemble relatif aux entrées de ville, dûment justifiée et motivée, la levée de cette règle par la modification litigieuse du POS faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-1-4 constitue néanmoins au sens de l'article L. 123-13 la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances ; que cette protection s'appliquait antérieurement en dehors des espaces en fait déjà urbanisés indépendamment du zonage retenu par le POS en vigueur ; que la commune ne peut par suite utilement soutenir que les secteurs concernés étaient avant la modification litigieuse déjà classés dans des zones susceptibles d'être urbanisées ; que la levée de ladite protection ne pouvait en conséquence s'insérer dans une procédure de modification ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen énoncé par la SCI Rotanna n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder également l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Rotanna est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 4 décembre 2001 approuvant la modification du POS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de l'association Vivre à Ferney, de l'association Ferney Avenir et de la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE, qui sont parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu ni de condamner les associations Ferney Avenir et Vivre à Ferney à payer une somme à la commune, ni de condamner la commune à payer une somme à la SCI Rotanna ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 4 décembre 2001 est annulée.

Article 3 : Les demandes des associations Ferney Avenir et Vivre à Ferney sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

5

N° 04LY00852

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00852
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-11-17;04ly00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award