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03/11/2005 | FRANCE | N°00LY02091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 00LY02091


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701322 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de la chambre des métiers auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les con...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701322 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de la chambre des métiers auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conditions d'octroi de la réduction prévue à l'article 1468 du code général des impôts, dans le silence de la loi, doivent s'apprécier au 1er janvier de l'année d'imposition et non en fonction de la période de référence visée à l'article 1467 A du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, s'agissant de la réduction de la base d'imposition, et non pas du principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle, il convient de retenir la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Devis, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... ; qu'aux termes de l'article 1467 A de ce code : Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; et qu'enfin, aux termes de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. La base de la taxe professionnelle est réduite : (...) 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparations ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50% du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. Les apprentis sous contrats ne sont pas comptés au nombre des salariés. La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes ;

Considérant que les dernières dispositions précitées n'ont pas pour portée l'assujettissement des contribuables à la taxe professionnelle, mais ont seulement pour objet la fixation des bases d'imposition de catégories de contribuables remplissant certaines conditions ; que, dès lors, l'invocation du I de l'article 1478 n'est pas pertinente pour la détermination de la période de référence permettant de vérifier ces conditions ; qu'il y a lieu, pour déterminer si un redevable satisfait ou non, pour une année d'imposition donnée, aux conditions ainsi posées, de se placer à la période de référence définie par l'article 1467 A également précité du code général des impôts, conformément aux prévisions de l'article 310 HA de l'annexe II au code, et non au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il est constant que, durant l'exercice clos en 1994, année de référence pour le calcul de la taxe professionnelle de M. X au titre de l'année 1996, le montant de la rémunération du travail était, dans son entreprise, inférieur à 50% du chiffre d'affaires total de M. X ; qu'ainsi, M. X n'était pas éligible, pour l'année en cause, au bénéfice de la réduction prévue par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit définir comme elle l'a fait la base d'imposition de M. X à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de la chambre des métiers, en tenant compte des seuls éléments relatifs à l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2005, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Bédier, président-assesseur,

Mlle Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2005.

Le rapporteur,

C. VINET

Le président,

F. BERNAULT

Le greffier,

D. FORAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 00LY02091

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02091
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-11-03;00ly02091 ?
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