Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, présentée pour M. Halidi X, demeurant ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°000768 en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 du préfet du Rhône, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de dire et juger qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des 3°) et 6°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1999, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 au motif, qu'ayant bénéficié indûment d'une carte d'identité française et de deux passeports, il ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, justifiée par la seule production de documents faisant état d'une fausse identité et, obtenue par l'utilisation de procédés frauduleux ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que pour l'application de cette condition relative à la durée de la résidence en France d'un étranger, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance que l'intéressé aurait séjourné en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité ; qu'il suit de là que M. X, qui a pu valablement justifier de sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée par la production de documents établis sous une fausse identité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif sus énoncé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens exposés en défense en première instance par le préfet du Rhône ;
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2000, le préfet du Rhône a invoqué un autre motif pour établir la légalité de la décision attaquée tiré de l'atteinte à l'ordre public causé par le comportement de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que dans le cadre d'une enquête de police au domicile de M. X il a été découvert, d'une part, des attestations de domicile établies par l'intéressé pour des compatriotes comoriens, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance vierge de Mayotte et, d'autre part, que différents noms étaient apposés sur la boîte aux lettres de M. X ; qu'eu égard au comportement de ce dernier, qui se livrait à un trafic de faux papiers, le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1999 du préfet du Rhône ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
3
N° 01LY01176