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13/07/2005 | FRANCE | N°00LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 13 juillet 2005, 00LY01805


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000, présentée pour M. Azedine X, gérant d'un débit de tabac situé au centre commercial du Grand Vire à Vaulx-en-Velin (69120), par Me Albisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800524 rendu le 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Lyon en date du 12 novembre 1997 prononçant la fermeture provisoire du débit de tabac dont il assurait la gestion, d

'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 320 792 francs, à p...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000, présentée pour M. Azedine X, gérant d'un débit de tabac situé au centre commercial du Grand Vire à Vaulx-en-Velin (69120), par Me Albisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800524 rendu le 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Lyon en date du 12 novembre 1997 prononçant la fermeture provisoire du débit de tabac dont il assurait la gestion, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 320 792 francs, à parfaire, outre intérêts de droit, en réparation des préjudices nés de la décision de fermeture ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de fermeture prise le 12 novembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 377 554 francs, à parfaire, outre intérêts de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1982 modifié relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Louis, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que l'article 566 du code général des impôts dispose que : La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat et qu'aux termes de l'article 568 du même code : Le monopole de vente au détail (des tabacs manufacturés) est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance ; que l'activité de débitant de tabacs constitue un emploi public de préposé de l'administration ; qu'il appartient à celle-ci, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, et ce même sans texte et sans qu'il soit porté atteinte au principe de présomption d'innocence, d'écarter provisoirement de ses fonctions un tel agent, dès lors qu'il fait l'objet de présomptions de fautes graves susceptibles de poursuites pénales ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 novembre 1997 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Lyon a suspendu, à compter du 11 décembre 1997 et jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire mise en oeuvre contre M. X, l'exécution de son contrat de gérance de débitant de tabac n'a pas eu pour objet de lui infliger l'une des sanctions prévues par l'arrêté susvisé du 31 décembre 1982 ; que la durée d'application de la mesure litigieuse jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son caractère purement conservatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties de procédure instituées par l'article 2 de ce texte est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une mesure de suspension à titre conservatoire n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles l'agent public concerné doit être mis à même de consulter son dossier et de faire valoir ses observations en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et du principe général de respect des droits de la défense ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de communication du dossier avant l'intervention de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne démontre pas par ses seules allégations que les accusations de recel et de revente de marchandises volées dans le local servant à ses activités de buraliste n'étaient pas établies avec suffisamment de précision à la date à laquelle le directeur interrégional des douanes, informé par l'autorité judiciaire, a pris la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que eu égard aux obligations de préposé de l'administration pesant sur les débitants de tabac, le directeur interrégional des douanes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant que les agissements imputés à M. X faisaient obstacle à la poursuite de l'exécution de son contrat de gérance, dans l'attente des résultats de l'instruction pénale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, qui n'établit pas l'illégalité fautive de la décision de suspension de son contrat de gérance, n'est pas fondé à demander réparation des conséquences dommageables qui auraient pu en résulter pour son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la mesure de suspension d'exécution de son contrat de gérance de débit de tabac et d'indemnisation du préjudice né de cette décision ; que sa requête doit être rejetée ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 00LY01805 de M. Azedine X est rejetée.

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N° 00LY01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01805
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-13;00ly01805 ?
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