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13/07/2005 | FRANCE | N°00LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 13 juillet 2005, 00LY01580


Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY01580 au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée par M. Jean-Claude Y, domicilié ..., M. Charles X, domicilié ..., la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA, dont le siège est ... ;

M. Jean-Claude Y, M. Charles X, la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800739 rendu le 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et de la société HEIBA tendant, d'une part, à

l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 10 décembre 1997 leur ref...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY01580 au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée par M. Jean-Claude Y, domicilié ..., M. Charles X, domicilié ..., la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA, dont le siège est ... ;

M. Jean-Claude Y, M. Charles X, la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800739 rendu le 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et de la société HEIBA tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 10 décembre 1997 leur refusant l'ouverture de l'établissement Espace Drac Ouest jusqu'à 5h30 du matin, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 5 millions de francs en réparation des préjudices résultant du refus litigieux, enfin et à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour l'évaluation de la perte de chiffre d'affaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices d'exploitation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boisson ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vaudescal, acocat de la SOCIETE GENERAL DE LA FERME, de la société HEIBA et de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sa qualité de représentant de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et de la société HEIBA qui exploitent respectivement le bar-discothèque et le restaurant de l'espace Drac Ouest à Fontaine, M. X a présenté une demande d'autorisation d'ouverture de ces établissements après une heure du matin et jusqu'à 5h30 du matin, en dérogation au principe d'interdiction d'ouverture des débits de boissons au-delà d'une heure du matin institué par l'arrêté préfectoral n° 97-7118 du 4 novembre 1997 ; que par décision du 10 décembre 1997, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus fondé sur les risques d'atteinte à la tranquillité publique ; que les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de ladite décision et de condamnation de l'Etat à verser une somme de 5 000 000 de francs en réparation des préjudices qui résulteraient du refus d'ouverture prolongée de ces débits de boissons ;

Sur les conclusions présentées par M. Y :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui reprises à l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...). ;

Considérant que M. Y, qui n'a présenté aucune conclusion et n'a pas été appelé à l'instance n° 9800739, est sans qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X, la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA :

En ce qui concerne la décision du 10 décembre 1997 :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3°) Le maintien du bon ordre dans des endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) cafés (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, (...) toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (...). ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait fondé sur des circonstances particulières au département de l'Isère pour interdire, par son arrêté n° 97-7118 du 4 novembre 1997, l'ouverture des débits de boissons au-delà d'une heure du matin sur le territoire des communes du département non classées comme stations thermales, climatiques, de sports d'hiver ou d'alpinisme, sauf les nuits des 14 et 15 juillet, de noël et du nouvel an ; que, dès lors, il ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu'il suit de là que le refus de dérogation individuelle aux heures générales d'ouverture de l'Espace Drac Ouest repose sur un règlement entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et la société HEIBA sont fondés à soutenir que c'est à tort que par sa décision du 10 décembre 1997, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer une autorisation d'ouverture prolongée en se fondant sur les dispositions de son arrêté du 4 novembre 1997 ; qu'il y a lieu de l'annuler, ainsi que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre ladite décision ;

En ce qui concerne la demande de condamnation indemnitaire de l'Etat :

Considérant que l'évaluation du préjudice invoqué par les requérants n'est appuyée d'aucune démonstration de sa réalité et de son montant ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X, à la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et à la société HEIBA, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9800739 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. X, à la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et à la société HEIBA une autorisation d'ouverture prolongée de débit de boissons ainsi que la décision du 10 décembre 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, à la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et à la société HEIBA, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête de M. Y et le surplus des conclusions de la requête de M. X, de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et de la société HEIBA sont rejetés.

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N° 00LY01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01580
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DELAPORTE ET BRIARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-13;00ly01580 ?
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