Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2005, la requête présentée par le PREFET DU RHONE, et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 21 février 2005, par laquelle il a désigné la Syrie comme pays de destination de M. X, dont il a décidé par ailleurs qu'il serait reconduit à la frontière, d'autre part au rejet de la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces établissant que la présente requête a été communiquée à M. X, dont l'avocat s'est manifesté, sans produire d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- les observations du représentant du préfet du Rhône ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le PREFET DU RHONE a fixé la Syrie comme pays de destination de M. X, dont il ordonnait simultanément qu'il soit reconduit à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, sans se prononcer sur l'existence ou la gravité des risques que courrait M. X s'il regagnait ce pays, a estimé que le préfet s'était borné à user d'une formule stéréotypée, et ne s'était pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, le pays de renvoi ayant été déterminé au vu de la seule nationalité de M. X ;
Considérant que lorsqu'elle met en oeuvre un pouvoir d'appréciation, il appartient à l'administration de se livrer à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le préfet a reconnu avoir pris la décision en cause au vu de la seule nationalité de M. X, sans examen de la réalité des risques que, en sa qualité prétendue de kurde, il pouvait encourir dans ce pays ; que ces énonciations, qui ne relatent pas un élément développé par le préfet au cours de la procédure écrite, traduisent nécessairement les points révélés par les débats oraux, et doivent ainsi être regardées comme attestant de la réalité de ces points, sauf au préfet à en apporter la preuve contraire ; qu'en l'état du dossier, et cette preuve n'étant pas apportée, l'énonciation susmentionnée doit être regardée comme conforme à la réalité ; qu'il en résulte que, lors même que le préfet apporterait la preuve qu'il connaissait le sens de la décision de l'OFPRA ayant refusé l'asile politique à M. X -ce que le premier juge n'a d'ailleurs pas discuté, se bornant à noter qu'il ne disposait pas de cette décision, point qui, également doit être regardé comme ayant résulté des débats oraux-, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que son arrêté avait méconnu la règle susénoncée, et en a en conséquence prononcé l'annulation ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU RHONE est rejetée.
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N° 05LY00544