Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501663 en date du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Izzettin X ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Lanz, président ;
- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ;
- les observations de Me Delbes, substituant Me Frery, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2002, de la décision du 13 septembre 2002 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays de destination en estimant que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si M. X a déclaré, devant le juge de la reconduite à la frontière, être le père d'un enfant, né le 10 août 2003 de Mlle Elif Oguz, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, il s'était, jusqu'alors, uniquement prévalu de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il a cependant déclaré aux autorités de police qu'il ne se souvenait plus du nom de celle-ci et qu'il ignorait où elle habitait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il vive en concubinage avec Mlle Oguz, ou qu'il contribue à l'entretien de l'enfant Mickael X ; qu'en outre, si l'oncle de M. X, réfugié, ayant obtenu la nationalité française, et deux de ses frères résident régulièrement en France, son père et plusieurs frères et soeurs résident en Turquie ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal adminitratif ;
Considérant en premier lieu que la décision litigieuse est signée par le secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation du préfet pour ce faire, régulièrement publiée ;
Considérant en second lieu que M. X n'a jamais produit, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés, aucun élément précis et digne de foi permettant de soutenir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements s'il retournait en Turquie ; que le document présenté à l'audience du 15 mars 2005 comme un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre le 27 février 2004, alors qu'il dit avoir quitté la Turquie en 1998, ne présente aucun caractère d'authenticité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, a annulé l'arrêté du 12 mars 2005 et les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance ; que, dès lors, la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif en date du 15 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
1
2
N° 05LY00506