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02/06/2005 | FRANCE | N°99LY01931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 99LY01931


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 10 février 1997 à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 10 février 1997 à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X, ressortissant marocain, par un arrêté du 10 février 1997 pris sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que, par le jugement attaqué du 26 mai 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté d'expulsion pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, le Tribunal s'est fondé sur le fait que l'administration n'avait pas répondu à sa demande en date du 27 avril 1999 de production du procès-verbal de la commission d'expulsion et qu'était ainsi établie la méconnaissance de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée faute de transmission du procès-verbal au ministre ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient ne pas avoir reçu communication de la demande du Tribunal qui n'apparaît pas dans les pièces du dossier de première instance ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans(...) ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : l'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable entre 1989 et 1994 de plusieurs délits pour lesquels il a été condamné au total à 4 ans et 3 mois d'emprisonnement pour notamment vols avec effraction, vol avec destruction ou dégradation, violation de domicile, violence volontaire, rébellion, acquisition, détention et emploi non autorisé de stupéfiants ;

Considérant que si la présence de M. X en France constitue, compte tenu notamment de la répétition de ses délits, une menace pour l'ordre public, elle ne constitue cependant pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26 b de l'ordonnance ; que, par suite, en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 février 1997 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

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N° 99LY01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01931
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-02;99ly01931 ?
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