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03/05/2005 | FRANCE | N°00LY02472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 00LY02472


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 sous le n° 00LY02472, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 141 cours Gambetta à Lyon (69424), représentée par son directeur général, par Me Escallier, avocat au barreau de Grenoble ;

La société France TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602841 en date du 3 octobre 2000 du Tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à lui payer une somme de 62 411,90 francs à raison des frais de déplacement de ses

ouvrages implantés dans le sol rue Garibaldi à Lyon ;

2°) de condamner la Communa...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 sous le n° 00LY02472, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 141 cours Gambetta à Lyon (69424), représentée par son directeur général, par Me Escallier, avocat au barreau de Grenoble ;

La société France TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602841 en date du 3 octobre 2000 du Tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à lui payer une somme de 62 411,90 francs à raison des frais de déplacement de ses ouvrages implantés dans le sol rue Garibaldi à Lyon ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 12 mars 1996, capitalisés depuis le 12 mars 1997 en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui payer 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Escallier, avocat de la société France TELECOM et de Me Petit, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Garibaldi à Lyon, comprenant une réduction de la largeur de la chaussée, un élargissement des trottoirs, la création de deux contre allées pour la desserte des immeubles riverains et la création de places de stationnement, la Communauté urbaine de Lyon a notamment procédé à la plantation d'arbres le long de la contre allée ; que la mise en place de ces arbres a rendu nécessaire le déplacement par la société FRANCE TELECOM de son réseau ; que contrairement à ce que soutient la société FRANCE TELECOM , les plantations litigieuses qui, ayant été réalisées sur une voie du centre de l'agglomération lyonnaise, répondent à des préoccupations d'ordre esthétique et d'amélioration du cadre de vie urbain, ont été entreprises dans l'intérêt du domaine public occupé ; qu'elles étaient par suite au nombre des travaux dont les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public doivent supporter sans indemnité les conséquences ; que la société FRANCE TELECOM n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;

Considérant que la Communauté urbaine de Lyon n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions présentées par la société FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la société FRANCE TELECOM à payer à la Communauté urbaine de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La société FRANCE TELECOM est condamnée à payer à la Communauté urbaine de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

1

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N° 00LY02472

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02472
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ESCALLIER DUNNER COUTTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-03;00ly02472 ?
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