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28/04/2005 | FRANCE | N°99LY02786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 99LY02786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour M. Pierre Henri X, domicilié ..., par Me Roland Gallice, avocat au barreau du Puy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805861-9805862, en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 1998, par lequel le maire de Saint-Etienne a décidé de le placer à l'hôpital de Bellevue et d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1998, par leq

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour M. Pierre Henri X, domicilié ..., par Me Roland Gallice, avocat au barreau du Puy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805861-9805862, en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 1998, par lequel le maire de Saint-Etienne a décidé de le placer à l'hôpital de Bellevue et d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1998, par lequel le PREFET DE LA LOIRE a décidé de l'hospitaliser d'office au centre hospitalier régional de Saint- Etienne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 49-05-01-01

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 ;

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- les observations de Me Maurice, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Etienne en date du 5 novembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique alors en vigueur : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire, et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, les mesures sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui...restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité municipale, lorsqu'elle prend à l'égard d'une personne dont elle estime que le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, une mesure provisoire d'internement, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que l'arrêté contesté du maire de Saint-Etienne est motivé par référence à un certificat médical établi le jour même, qu'il vise, dont le maire affirme, sans être contredit, qu'il était joint et indique que le praticien a estimé que l'intéressé est dangereux pour lui-même et pour autrui et que M. X donne des signes évidents d'aliénation mentale et que son état est de nature à compromette la sécurité des personnes ; que, par suite, l'arrêté litigieux était suffisamment motivé en fait, et satisfaisait aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas expressément que le danger pour la sûreté était imminent ;

Considérant, en second lieu, que si M. X allègue qu'il n'a été examiné par aucun médecin, il ressort des pièces du dossier que le docteur , qui avait été requis, l'a examiné le 5 novembre 1998, à l'hôtel de police de Saint-Etienne ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'examen médical manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1998 du maire de Saint-Etienne ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE en date du 6 novembre 1998 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de santé publique alors applicable : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce l'hospitalisation d'office d'un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que l'arrêté contesté vise le certificat médical, en date du 5 novembre 1998, du docteur et précise que ce praticien estime que l'intéressé est dangereux pour lui-même et pour autrui et que des renseignements recueillis, il résulte que l'intéressé a présenté un état d'agitation au cours duquel, il s'est montré injurieux, agressant verbalement plusieurs personnes ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical visé n'était pas joint à l'arrêté ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, au sens des dispositions précitées, dès lors, qu'il n'a pas énoncé les circonstances de fait qui rendaient nécessaire l'hospitalisation d'office de M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date, du 6 novembre 1998, du PREFET DE LA LOIRE ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du PREFET DE LA LOIRE en date du 6 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE SAINT-ETIENNE tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°99LY02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02786
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-28;99ly02786 ?
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